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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 221-16 du code du travail autorise l'ouverture le dimanche matin des établissements de vente de denrées alimentaires, afin de permettre l'approvisionnement quotidien de la population en aliments. Cette dérogation de fermeture le dimanche s'entend pour les établissements dont l'activité de vente de denrées alimentaires est exclusive ou principale. Sous cette réserve, les magasins de la grande distribution sont autorisés à ouvrir le dimanchematin. Dès lors qu'une dérogation de droit à la fermeture dominicale est reconnue par la loi en raison du caractère de nécessité quotidienne de la distribution de certains produits, il n'existe pas de base légale pour interdire à une catégorie d'établissement la vente de ces produits. Toutefois, le code du travail permet aux organisations professionnelles, au plan local, de déterminer par accord professionnel les modalités particulières d'attribution du repos hebdomadaire applicable dans la profession. Sur la base de l'accord professionnel, le préfet de département peut, en application de l'article L. 221-17 du code du travail, ordonner la fermeture des établissements ayant la même activité pour toute la durée du repos hebdomadaire. L'observation de l'évolution des flux commerciaux et l'évolution de l'impact réel des nouvelles autorisations de création de grandes surfaces relève des compétences des observatoires départementaux d'équipement commercial, créés par la loi du 29 janvier 1993. L'article 1er du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 énumère en effet, parmi les missions de ces observatoires, celle d'analyses l'évolution de l'appareil commercial. En outre, dans le cadre de la mise en place des schémas de développement commercial, les observatoires départementaux d'équipement commercial pourront mener des travaux de prospective sur l'évolution du commerce dans leur ressort de compétence.
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