FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4676  de  M.   Doligé Éric ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3504
Réponse publiée au JO le :  29/12/1997  page :  4897
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocation de logement à caractère social
Analyse :  plafond de ressources
Texte de la QUESTION : M. Eric Doligé souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'allocation de logement à caractère social. Actuellement, l'article R 831-5 du code de la sécurité sociale précise que « le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ». Cette réglementation ne tient pas compte des changements de situation. Ainsi, un chômeur ayant perçu des revenus salariés hors plafond l'année N-1 ne pourra pas été bénéficiaire de cette prestation. De même, un salarié ne répondant pas aux conditions l'année N pourra par contre en bénéficier car répondant aux critères l'année N-1. Aussi, lui demande-t-il s'il ne serait pas préférable de prendre en compte les ressources perçues au moment de l'ouverture du droit à l'allocation ; les demandeurs la percevront ainsi quand ils en auront la nécessité !
Texte de la REPONSE : Les ressources prises en considération pour le calcul des aides au logement s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile de référence qui précède l'exercice de paiement, celle-ci débutant le 1er juillet de chaque année. Cependant, des modalités d'appréciation favorable des ressources sont prévues lorsque surviennent, dans la situation soit personnelle (divorce, décès du conjoint...) soit professionnelle (chômage indemnisé, retraite, invalidité...) des allocataires, des événements qui ont une incidence directe sur le niveau des ressources des intéressés. Ainsi, les dispositions de l'article R 531-13 du code de la sécurité sociale permettent en cas de chômage indemnisé d'appliquer un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Il est également procédé à un traitement spécifique des ressources lorsque l'allocataire en chômage n'est pas ou n'est plus indemnisé ou lorsque l'indemnisation a atteint le taux plancher (niveau de l'ancienne allocation de fin de droits). Dans ces cas, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence ne sont pas pris en compte. Ce traitement favorable des ressources, quel qu'il soit, est de plus maintenu pendant six mois lorsque l'allocataire reprend une activité professionnelle sous la forme d'un contrat emploi solidarité. Ces modalités spécifiques permettent d'atténuer les conséquences du passage d'une situation à une autre : de revenus d'activités à allocation de chômage ou à pension de retraite, de revenus de couple à revenus de personne isolée.
RPR 11 REP_PUB Centre O