FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 467  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/06/1997  page :  2230
Réponse publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3558
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  congé de fin d'activité
Analyse :  France Télécom
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, en ce qui concerne les dispositions instituant un congé de fin de carrière des agents fonctionnaires. Il semblerait que soient exclus du dispositif en question les agents ayant accompli 15 années de service en catégorie dite « active ». En ce qui les concerne, cette exclusion aurait des conséquences financières importantes en matière de pension de retraite par rapport aux agents ayant la même ancienneté mais n'ayant pas occupé des postes de travail ouvrant droit au service actif. Il lui demande en conséquence si cette interprétation des textes est exacte, et, dans ce cas-là, s'il peut être envisagé de modifier la législation en vigueur pour tenir compte de ces disparités.
Texte de la REPONSE : L'article 7 de la loi n° 96-660 relative à l'entreprise nationale France Télécom a autorisé, jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à l'entreprise à la date de promulgation de la loi et âgés d'au moins cinquante cinq ans, à bénéficier d'un congé de fin de carrière, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, dès lors qu'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de service à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications. Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait et sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois au cours duquel ils atteignent leur soixantième anniversaire. Ils perçoivent au cours de ce ce congé de fin de carrière une rémunération égale à 70 % de leur rémunération d'activité complète au moment de la prise de congé, la période correspondante étant prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension. La loi elle-même a explicitement exclu de ce dispositif les agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate, notamment au titre du 1er alinéa de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-àdire les fonctionnaires qui occupent des emplois « présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles » auxquels est assurée la jouissance immédiate de leur pension civile à l'âge de cinquante-cinq ans. Ces agents ont toutefois toute latitude pour repousser le bénéfice de leur pension jusqu'à l'âge de soixante ans (limite d'âge des emplois concernés) et acquérir ainsi des annuités supplémentaires au titre de leurs droits à pension. S'il est exact qu'en fonction des différents éléments servant à déterminer le revenu qui sera servi à l'intéressé, il peut arriver que l'agent bénéficiant du congé de fin de carrière dispose d'un revenu supérieur à celui d'un agent retraité au titre de l'article L. 24 du code des pensions de l'Etat, la situation peut être inverse dans d'autres hypothèses. Cette situation s'explique notamment par le fait que la cotisation d'assurance-maladie est de 4,75 % pour les agents en congé de fin de carrière contre 2,80 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale pour les agents en retraite et que les bénéficiaires du dispositif introduit par la loi n° 90-660 continuent d'acquitter une retenue pour pension de 7,85 % qui n'est pas payée par les retraités et, enfin, que la contribution de solidarité de 1 % s'applique au traitement perçu au titre du congé de fin de carrière, les intéressés étant considérés en position d'activité, alors que les pensions n'y sont pas soumises. Par ailleurs, les deux dispositifs se distinguent, à la fois dans leurs conditions d'accès et dans leurs modalités. Le bénéfice de la catégorie active est, en effet, ouvert de plein droit après quinze ans de services actifs et comporte le libre choix d'un départ entre la date à laquelle est atteint l'âge de cinquante-cinq ans et la limite d'âge tandis que le congé de fin de carrière exige vingt-cinq ans d'ancienneté indépendamment des fonctions exercées, et n'est ouvert que sous réserve de l'intérêt du service ; ce dernier régime impliquant une obligation de départ à l'âge de soixante ans alors même que la limite d'âge statutaire est fixée à soixante-cinq ans. C'est donc en fonction de la situation individuelle des agents au regard d'un certain nombre de critères, d'une part, et en fonction de leur souhait personnel de faire valoir leurs droits à la retraite à un âge particulier, d'autre part, que l'on peut estimer qu'un dispositif est, dans une situation précise, plus adapté à l'intéressé et, donc, plus favorable qu'un autre. Les deux régimes décrits ci-dessus, catégorie active, d'une part, et congé de fin de carrière, d'autre part, constituent donc deux régimes fondamentalement différents qui n'impliquent, par eux-mêmes, aucune discrimination systématique au détriment des agents ayant accompli les quinze années minimales dans un emploi éligible au titre de la catégorie active requises pour l'obtention d'une pension à jouissance immédiate à l'âge de cinquante-cinq ans.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O