FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46803  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3089
Réponse publiée au JO le :  13/11/2000  page :  6487
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet de l'application de la loi relative aux animaux dangereux de janvier 1999. En effet, l'arsenal juridique entré en vigueur depuis le début de l'année n'a pas permis d'en finir avec les comportements des pittbulls, rottweillers et autres molosses les plus agressifs. De plus, l'application de la loi se heurte à la lenteur des procédures judiciaires, aux faibles capacités des fourrières, et à l'équipement insuffisant des policiers. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour permettre une application effective de la loi sur les animaux dangereux.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants à la protection des animaux. Préalablement à l'intervention de cette loi, les seules dispositions pouvant être appliquées à des situations mettant en cause des chiens susceptibles d'être dangereux étaient celles du code civil relatives à la responsabilité civile (art. 1385) et, en cas d'utilisation d'un chien comme arme par destination, l'article 132-75 introduit dans le code pénal par la loi n° 96-647 du 22 juillet 1966. En outre, l'article 211 du code rural pouvait être invoqué dans l'hypothèse où le maire avait pris un arrêté prescrivant que les chiens devaient être tenus en laisse et muselés. La sanction de l'inobservation de cette dernière disposition consistait en une contravention de la première classe conformément aux termes de l'article R. 610-5 du code pénal. Les deux premiers textes (art. 1385 du code civil et 132-75 du code pénal) demeurent, bien entendu, en vigueur. La loi précitée du 6 janvier 1999 a très sensiblement modifié l'article 211 (désormais art. L. 911-11) du code rural mentionné ci-dessus, et a, en outre, soumis les propriétaires de certains types d'animaux à des sujétions strictes assorties d'un régime de sanctions significatives. Ainsi pour l'essentiel, les chiens d'attaque (première catégorie) et les chiens de garde et de défense (deuxième catégorie) dont la liste a été fixée par l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 doivent faire l'objet, de la part du propriétaire de l'animal, d'une déclaration en mairie. A ce jour, plus de 17 000 chiens ont fait l'objet d'une telle déclaration. Encore convient-il de considérer ce chiffre comme un minimum, toutes les préfectures n'ayant pu à ce jour recueillir les statistiques des mairies. De surcroît, les chiens de la première catégorie ne peuvent avoir accès aux lieux publics, aux locaux ouverts au public et aux transports en commun. Ils ne peuvent stationner dans les parties communes des immeubles collectifs et, sur la voie publique, doivent être muselés et tenus en laisse par un majeur. Les chiens de la seconde catégorie, dans l'ensemble des situations précitées, doivent être muselés et tenus en laisse par un majeur. Le contrôle de l'ensemble de ces contraintes ne pose pas de problème majeur aux services de la police et de la gendarmerie nationales. L'inobservation de ces obligations donne lieu à la mise en oeuvre des procédures et mesures prévues notamment à celle de l'amende forfaitaire (art. L. 915-4 du code rural). Certains manquements sont d'autre part constitutifs de délits : ainsi la détention des chiens des deux catégories par des personnes auxquelles le législateur a interdit cette possibilité (mineurs, majeurs en tutelle) la détention d'un chien de la première catégorie n'ayant pas été stérilisé ou encore, l'acquisition, la cession, l'importation d'un chien de la première catégorie. L'inobservation de ces prescriptions relève donc, de par la volonté du législateur, de la compétence du juge pénal. Il n'est, bien entendu pas possible au ministre de l'intérieur, en raison du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, d'interférer de quelque manière que ce soit dans le cours des instructions conduites dans le cadre ci-dessus mentionné. Enfin, s'agissant des capacités d'hébergement des chiens - et, plus généralement, des animaux qui en raison des modalités de leur garde présentent un danger - il doit être rappelé que l'article L. 911-24 du code rural prescrit que chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune avec l'accord de cette commune. Une circulaire, datée du 27 juillet 2000, adressée aux préfets a demandé à ces autorités de rappeler aux maires leurs obligations en la matière. De manière générale, ces derniers sont particulièrement concernés par l'application des mesures édictées par l'article L. 911-11 du code rural précité. Ce texte dispose en effet que si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. La loi prévoit en outre que le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre de la mesure de placement. Quant aux modalités pratiques d'exécution de la décision du maire également décrite en détail dans la circulaire mentionnée ci-dessus, il convient de prendre en considération que préalablement au recours à des voies d'exécution contraignantes, il paraît souhaitable de s'assurer de l'accord du propriétaire à l'exécution de la mesure de placement. D'une manière générale, il importe de préciser que des instructions ont été données aux services de police afin qu'ils fassent preuve de vigilance dans l'application des dispositions précitées. D'ores et déjà un nombre significatif d'infractions a été relevé. Le bilan que le Gouvernement présentera au Parlement en 2001 permettra de donner des indications précises quant à la première année d'application effective de la loi. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que certaines dispositions ont, de par la volonté du législateur, reçu une application différée. Par ailleurs, s'agissant des procédures judiciaires, il peut être précisé que le garde des sceaux a été saisi de cette question.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O