FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46830  de  Mme   Ledoux Claudine ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3192
Réponse publiée au JO le :  14/08/2000  page :  4829
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  enseignement. services à mi-temps effectués en qualité d'auxiliaires. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Claudine Ledoux attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le problème de la validation des services auxiliaires effectués à mi-temps. Il apparaît que seuls peuvent être validés les services des non-titulaires accomplis à mi-temps dans les conditions prévues aux articles 16 et 20 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 et 20 et 24 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980. Cette réglementation précise qu'il est nécessaire, pour bénéficier de la validation de ces services, d'avoir effectué un an de services publics à temps complet avant d'exercer des fonctions à mi-temps. Les personnes qui ont été recrutées à mi-temps ne peuvent donc pas valider ces services auxiliaires. Cette situation est durement ressentie par les intéressés. C'est pourquoi elle lui demande quelles mesures il pourrait prendre pour permettre à ces agents de valider leurs services accomplis à mi-temps en qualité de non-titulaires.
Texte de la REPONSE : Il résulte des dispositions législatives (art. L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite) et réglementaires que la validation des services à temps partiel accomplis par les agents non titulaires peut porter sur les services effectués depuis le 21 juillet 1976 par des agents recrutés à temps complet et autorisés, après au moins un an de service effectif, à exercer des fonctions à temps partiel, conformément au décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. En revanche, sont exclus du champ de la validation les services accomplis à temps partiel avant le 21 juillet 1976, de même que les services accomplis à temps incomplet par les agents non titulaires recrutés sur les fractions d'emplois laissées vacantes par leurs collègues autorisés à travailler à temps partiel. Cette différence de traitement suivant que les services ont été accomplis à temps partiel ou à temps incomplet s'explique par le fait que, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, seuls sont validables pour la retraite les services rendus à l'Etat par des agents non titulaires, dans les mêmes conditions que s'ils l'avaient été par des fonctionnaires titulaires. Or, en vertu de l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaire que les personnes qui « ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ». Il convient toutefois de relever que les périodes de travail à temps incomplet ouvrent droit à pension au titre du régime général d'assurance vieillesse et de l'IRCANTEC : la prise en compte de ce type de services est donc bien opérée, même si elle s'effectue en dehors du code des pensions civiles et militaires de retraite.
SOC 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O