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Texte de la REPONSE :
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Il résulte des dispositions législatives (art. L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite) et réglementaires que la validation des services à temps partiel accomplis par les agents non titulaires peut porter sur les services effectués depuis le 21 juillet 1976 par des agents recrutés à temps complet et autorisés, après au moins un an de service effectif, à exercer des fonctions à temps partiel, conformément au décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. En revanche, sont exclus du champ de la validation les services accomplis à temps partiel avant le 21 juillet 1976, de même que les services accomplis à temps incomplet par les agents non titulaires recrutés sur les fractions d'emplois laissées vacantes par leurs collègues autorisés à travailler à temps partiel. Cette différence de traitement suivant que les services ont été accomplis à temps partiel ou à temps incomplet s'explique par le fait que, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, seuls sont validables pour la retraite les services rendus à l'Etat par des agents non titulaires, dans les mêmes conditions que s'ils l'avaient été par des fonctionnaires titulaires. Or, en vertu de l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaire que les personnes qui « ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ». Il convient toutefois de relever que les périodes de travail à temps incomplet ouvrent droit à pension au titre du régime général d'assurance vieillesse et de l'IRCANTEC : la prise en compte de ce type de services est donc bien opérée, même si elle s'effectue en dehors du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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