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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Chavanne souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème des modalités de paiement dans les marchés publics. En effet, à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, les professionnels du bâtiment ont souhaité interpeller la représentation nationale sur la nécessité d'introduire dans le droit public la notion de délai de règlement. Jusqu'alors seul un délai de mandatement est réglementé et sanctionné alors qu'il est interne à l'administration. Ce délai de mandatement a été réduit de 45 jours à 35 jours maximum pour les marchés de l'Etat. Cependant le comptable public ne dispose d'aucun délai réglementaire obligatoire inscrit dans un texte pour payer les entreprises. Seules trois circulaires administratives ont tenté les 6 et 12 novembre 1996 et le 22 juillet 1997 de faire accélérer le paiement des sommes dues par l'Etat à ses fournisseurs. Ces mesures ne concernaient pas les marchés des collectivités locales et sont d'ailleurs restées sans effet. L'enjeu actuel est d'introduire dans le code des marchés publics un délai de paiement pour les contrats passés entre les entreprises de BTP et l'Etat ou la collectivité contractante. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il compte prendre afin de permettre aux entreprises de BTP d'avoir, grâce à un délai de paiement, une gestion de trésorerie saine.
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Texte de la REPONSE :
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L'observation de délais de paiement à la fois raisonnables et prévisibles est un facteur essentiel pour l'équilibre économique et financier des petites et moyennes entreprises titulaires de marchés publics qui, à défaut, peuvent se trouver confrontées à des difficultés sérieuses de trésorerie. C'est pourquoi un effort important a d'ores et déjà été réalisé, afin de définir des délais précis de mandatement. Cela a permis de clarifier la question des délais de paiement et a permis une très forte réduction des difficultés auxquelles avaient pu être confrontées les entreprises. C'est dans le souci de parachever cette nécessaire évolution, en définissant des règles claires pour les entreprises, et en particulier les plus petites d'entre elles, dont la trésorerie peut s'avérer la plus fragile, qu'un encadrement des délais de paiement a été adopté au niveau communautaire. La directive 2000/35/CE concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales adoptée le 29 juin 2000 pose le principe selon lequel tout dépassement des délais contractuels ou légaux en matière de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu au versement d'intérêts moratoires à l'entreprise l'ayant subi. Afin de transposer ces nouvelles règles communautaires, l'article 96 du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics précise que les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai prévu au marché ou, à défaut, dans un délai maximum fixé par voie réglementaire. En cas de dépassement du délai contractuel ou supplétif, des intérêts moratoires seront dus au fournisseur. La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) prévoit que le délai maximal supplétif pourra être différent selon les catégories de marchés. Elle prévoit, par ailleurs, que les intérêts moratoires seront à la charge de l'Etat lorsque le retard sera imputable au comptable. S'agissant du secteur public local, les collectivités locales et les établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'Etat verseront les intérêts moratoires au fournisseur et seront remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts versés imputables à ce comptable. Un prochain décret détaillera les modalités de mise en oeuvre de ce délai global pour les acheteurs publics.
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