Texte de la REPONSE :
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L'article L. 214-9 du code de l'éducation nationale dispose : « les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Le décret n° 86-428 du 14 mars 1986, pris en application de cette disposition législative, fixe les règles applicables en matière de concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement. Il convient en effet de limiter le nombre de concessions pour chaque établissement, en fonction d'un barème. L'article 3 du décret permet de déterminer, en fonction de l'effectif pondéré de l'établissement, le nombre d'agents de direction, de gestion et d'éducation qui bénéficient d'une concession par nécessité absolue de service. Dans ce classement pondéré des établissements, chaque élève est compté pour un point. Toutefois, les élèves des sections industrielles de lycées, de l'enseignement agricole et de l'enseignement spécial sont comptés pour deux points. Il appartient, à cet effet, au président du conseil régional, pour déterminer les sections qui relèvent de l'enseignement industriel, ou qui peuvent lui être assimilées, de se rapprocher du recteur qui établit, chaque année, un document descriptif des établissements de l'académie recensant les effectifs et la typologie des enseignements dispensés. Par ailleurs, l'article 4 du décret prévoit que le nombre d'agents soignants, ouvriers et de service logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d'externat simple, deux dès lors qu'il y a demi-pension et trois dès lors qu'il y a internat. Il ressort de ces dispositions que la collectivité compétente peut décider d'attribuer un nombre plus important de concessions de logements par nécessité absolue de service à ces agents que le nombre minimum fixé à l'article 4 du décret du 14 mars 1986. Enfin, il appartient aux collectivités locales qui ont désormais le pouvoir d'accorder les concessions de logement, sur proposition du conseil d'administration, d'en apprécier le nombre et la nature pour tenir compte de la situation particulière de ces établissements.
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