FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46861  de  M.   Beauchaud Jean-Claude ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3197
Réponse publiée au JO le :  04/09/2000  page :  5152
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation spécifique d'attente
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Beauchaud souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés d'application de la loi n° 98-285 et du décret n° 98-455 du 12 juin 1998, qui stipulent que tous les chômeurs ayant cotisé 40 années aux caisses de retraite percevront individuellement un minimum de 5 000 francs mensuels. Il était prévu que cette décision serait effective par l'attribution d'une allocation spécifique d'attente (ASA) distribuée par les Assedic aux chômeurs bénéficiaires de l'ASS et par les CAF aux titulaires du RMI. Mais les organismes distributeurs comptabilisant les ressources du foyer pour déterminer le taux des allocations ASS et RMI et l'ASA n'étant pas différentielle, si les bénéficiaires de l'ASS et du RMI ne sont pas au plafond de leur allocation de base, le total de leurs ressources (ASS + ASA ou RMI + ASA) n'atteint pas les 5 000 francs annoncés et promis, ce qui ne correspond pas à la mesure adoptée par le Parlement. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour une stricte application de cette dernière.
Texte de la REPONSE : Depuis le mois de juin 1998, en application de la loi n° 98-285 du 17 avril 1998, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et du revenu minimum d'insertion (RMI) qui ont acquis quarante annuités au titre de l'assurance vieillesse peuvent prétendre à l'allocation spécifique d'attente (ASA). L'ASA est accordée dès lors que l'intéressé peut être indemnisé au moins une journée en ASS à taux plein ou à taux différentiel, à compter de la date où il remplit les conditions pour percevoir l'ASA. En ce qui concerne les bénéficiaires de l'ASS, la circulaire DGEFP n° 98-22 du 24 juin 1998 relative à l'ASA précise que les allocataires de l'ASS qui bénéficient de l'ASA perçoivent l'ASS au taux majoré, en application de l'article R. 351-14 du code du travail modifié par le décret n° 98-455 du 12 juin 1998. De même l'Unedic, dans sa directive n° 30-98 du 1er juillet 1998, a expliqué ces règles aux directeurs des Assedic qui sont chargées de les mettre en oeuvre. Ainsi, une personne qui bénéficiait de l'ASS à taux simple et qui justifie de 160 trimestres au titre de l'assurance vieillesse doit bien évidemment accéder à la majoration de l'ASS, en même temps qu'elle accède à l'ASA. En conséquence, les ressources des bénéficiaires de l'ASS percevant l'allocation spécifique d'attente (ASA) dépassent bien le plancher de 5 000 francs par mois, fixé par le décret n° 98-456 du 12 juin 1998, ce qui est conforme à l'engagement pris par le Gouvernement. Pour ce qui concerne les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) titulaires de l'ASA, la circulaire DSS-AC n° 98-501 du 6 août 1998 relative aux modalités d'attribution et de liquidation de l'ASA en leur faveur distingue deux cas : celui, d'une part, des bénéficiaires pour lesquels le montant de l'ASA (1 750 francs), additionné au montant du RMI assuré à leur foyer, suffit à leur faire atteindre le plancher de 5 000 francs par mois et, d'autre part, celui des bénéficiaires pour lesquels il se révèle insuffisant. Dans ce dernier cas, la circulaire précitée précise que l'ASA doit être majorée jusqu'à due concurrence du plancher de 5 000 francs, eu égard aux dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 98-456 du 12 juin 1998 relatif au montant de l'ASA. Pour l'essentiel, l'ajustement de l'ASA concerne les bénéficiaires du RMI vivant seuls dans la mesure où le RMI leur garantit actuellement un montant de ressources égal à 2 552,35 francs au 1er janvier 2000. Il s'ensuit que, dans tous les cas, les bénéficiaires du RMI percevant l'ASA sont assurés de disposer d'un minimum de 5 000 francs de ressources par mois.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O