FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46863  de  Mme   Collange Monique ( Socialiste - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3210
Réponse publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4980
Rubrique :  jeux et paris
Tête d'analyse :  Loto
Analyse :  réglementation. associations
Texte de la QUESTION : Mme Monique Collange appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dérives relatives à l'application des articles 15 et 56 de la loi 88-13 du 5 janvier 1998 en matière de lotos traditionnels. En effet, malgré la circulaire du 27 octobre 1997 précisant les modalités de la dérogation, des salles spécialisées dans l'organisation des lotos ont émergé. Sous couvert d'association, elles organisent toutes les semaines et parfois plusieurs fois par week-end des lotos attirant des autocars en provenance de tout le département. Bien que le montant des lots ne dépasse pas les 2 500 francs fixés par arrêté du 27 janvier 1988, le montant total des sommes mises en jeu pour la soirée atteint les 30 000 francs. Les lots, sous forme de bons d'achats, sont pris exclusivement dans les grandes surfaces. Cette manière de procéder détonne avec l'esprit initial de ces animations et nuit aux petites associations qui continuent à organiser leurs lotos dans le cadre prévu par la loi : la fréquentation baisse puisque les lots sont moins importants. Cela nuit également au commerce local qui serait en mesure de fournir des lots réels de marchandises. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures plus restrictives vis-à-vis des grandes salles en limitant le montant total des lots ou le nombre de lotos accueillis dans l'année par exemple.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur le dispositif juridique relatif aux lotos. La loi du 21 mai 1836 modifiée dispose en son article 1er que les loteries de toute espèce sont prohibées. Toutefois, les lois n°s 86-1019 du 9 septembre 1986 et 88-13 du 5 janvier 1988 ont exclu du champ d'application de cette disposition les lotos traditionnels lorsqu'ils sont organisés dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale. Mais ces conditions dérogatoires au principe général d'interdiction signifient bien que l'intention du législateur était de réserver au seul secteur associatif, à l'exclusion de toute démarche à caractère commercial, le bénéfice de l'organisation des lotos traditionnels. A l'inverse, la systématisation de ces jeux à l'initiative d'une personne physique ou morale ne ferait que souligner le caractère commercial et donc illégal d'une telle démarche. Au demeurant, le juge du fond, lorsqu'il a été conduit à se prononcer sur l'interprétation qui devait être faite de ces dispositions, a affirmé que la recherche d'un profit s'accommodait mal du but poursuivi par une association et la juridiction judiciaire procède à une analyse approfondie de la notion d'association. C'est ainsi que le juge n'a pas hésité à requalifier d'entreprise commerciale une activité qui, sous couvert d'une démarche associative, visait la réalisation de bénéfices dans le but de leur partage au profit des associés (cour d'appel de Montpellier, 16 mars 1994, Bordeaux, 26 avril 1994, et Toulouse, 30 juin 1994). Outre l'identification de la personne de l'organisateur, il importe de prendre en compte, au cas par cas, si les conditions fixées par le législateur sont respectées par les responsables de ces activités. Il en est ainsi de la notion de « cercle restreint » qui a reçu du juge du fond une interprétation restrictive. Celle-ci s'apprécie non pas tant au regard du nombre de participants ou de la configuration des locaux servant de cadre à ces activités que, précisément, en fonction de l'intention des organisateurs et de l'identification du but associatif qui doit inspirer leur initiative. Or, le fait, mentionné par l'honorable parlementaire, que des autocars en provenance de diverses communes d'un département convergent vers une salle dans laquelle se déroule un loto constitue une indication claire du non-respect de la disposition précitée. En outre, le caractère répétitif qui caractérise les activités en question constitute également un présomption de logique commerciale. Tel est notamment le cas dans une autre situation évoquée par l'auteur de la question, à savoir l'existence de salles spécialisées. Il doit être clairement entendu que ce type d'activité est totalement contraire au droit et entre dans le champ d'application des sanctions relatives à la tenue de maison de jeux de hasard clandestins fixées par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 portant nouveau code pénal (art. 263 modifiant l'art. 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983). En revanche, les associations peuvent, elles-mêmes, organiser des soirées lotos, à condition notamment que la valeur marchande de chaque lot mis en jeu n'excède pas 2 500 F et surtout à condition qu'elles poursuivent les buts énumérés ci-dessus. En outre, il leur est possible de dénoncer au parquet sur le fondement du texte précité les pratiques illicites en la matière, lesquelles, comme le souligne l'honorable parlementaire, leur causent un préjudice réel. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé, à brève échéance, d'apporter des modifications au dispositif ci-dessus décrit. D'une part en effet, le montant actuel de la valeur marchande de chaque lot concilie les exigences de l'attrait du jeu et d'une nécessaire modération. D'autre part, comme il a été souligné ci-dessus, le caractère répété de certaines initiatives et leur organisation dans des locaux qui semblent spécialisés à cet effet constituent les caractéristiques faisant présumer que les conditions dans lesquelles l'activité est poursuivie sont contraires au droit et permettent dès lors à toute personne intéressée, ainsi qu'aux fonctionnaires dans les conditions fixées par l'article 40 du code de procédure pénale, de mettre en oeuvre la démarche précitée de saisine du parquet.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O