FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46971  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3209
Réponse publiée au JO le :  07/08/2000  page :  4735
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  recrutement
Analyse :  ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le rapport du commissariat général au Plan intitulé : « Fonctions publiques : enjeux et stratégies pour le renouvellement » dans lequel les auteurs souhaitent favoriser l'ouverture de la fonction publique aux citoyens de l'Union européenne. En conséquence, il souhaiterait connaître sa position sur cette proposition ainsi que les mesures qui seraient engagées pour préserver concomitamment la notion de « service public à la française ».
Texte de la REPONSE : Le rapport du commissariat du Plan, « Fonctions publiques : enjeux et stratégie, pour le renouvellement », met effectivement l'accent sur la nécessité de favoriser l'ouverture européenne de la fonction publique. Cette ouverture constitue une obligation depuis que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes a limité, pour l'administration, l'exception au principe de la libre circulation établie par l'article 48, paragraphe 4, du traité de Rome (art. 39, paragraphe 4, du traité d'Amsterdam), aux emplois impliquant, notamment, « une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique » (commission/Royaume de Belgique, 26 mai 1982). Ainsi, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires comprend deux articles permettant aux citoyens de l'Union d'exercer des fonctions, de façon permanente ou temporaire, dans la fonction publique française. L'article 5 bis dispose que « Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques ». Par ailleurs, l'article 5 quater ouvre la possibilité à ces mêmes ressortissants d'occuper des emplois publics par la voie du détachement (mobilité en cours de carrière) sous réserve, également, que les attributions soient séparables de l'exercice de la souveraineté ou ne comportent pas de participation, directe ou indirecte, aux prérogatives de puissance publique. Ces dispositions, en ce qui concerne aujourd'hui la poursuite de la mise en oeuvre de l'article 5 bis, supposent toutefois de ne pas concevoir ladite ouverture de façon unique et homogène. Aussi, non seulement importe-t-il de prendre en compte l'ensemble des attributions et missions d'un corps au regard des notions de souveraineté et de prérogatives de puissance publique mais également de définir, pour les membres de chaque corps, le profil de carrière compatible avec celles-ci, sur tout ou partie de son déroulement. C'est ainsi qu'il convient de ne pas exclure la possibilité de prévoir un déroulement de carrière différent pour un ressortissant communautaire, dans le respect du principe qui réserve aux fonctionnaires nationaux l'exercice de la souveraineté et la participation aux prérogatives de puissance publique. Une large consultation vient d'être engagée auprès de tous les départements ministériels afin de nourrir les réflexions en cours sur cette question. S'agissant des principes qui organisent la fonction publique de carrière, d'ores et déjà, ceux-ci ne s'opposent pas à l'ouverture des corps de la fonction publique dans le respect des conditions applicables aux citoyens de nationalité française ; si, pour certains corps ouverts à ce jour, le stage ou la formation qui suit le concours d'accès peut faire l'objet d'aménagements afin de tenir compte de l'expérience acquise par les intéressés précédemment dans leur Etat membre d'origine, en revanche, l'accès par la voie du concours demeure. Enfin, pour ce qui est des dispositions de l'article 5 quater, le développement d'une mobilité entre Etats membres, constitue une opportunité de diversification des acquis professionnels qui exige, cependant, de proposer des solutions juridiques adaptées au constat que les fonctions publiques, au sein de l'Union, ont des périmètres et des modes d'organisation pouvant être très différents d'un pays à l'autre. La France, au cours du second semestre 2000, assurera la présidence d'un groupe de travail dont les travaux, sur le thème de la mobilité en cours de carrière, feront l'objet d'un rapport discuté par les directeurs généraux de la fonction publique des quinze Etats membres lors de leur réunion semestrielle fixée à novembre prochain. Sur tous ces points, le Gouvernement demeure très attaché à ce que la question de la comparabilité des emplois publics entre Etats ne conduise pas à introduire des discriminations, à rebours, au détriment des fonctionnaires nationaux. L'ensemble de ces dispositions permet, par conséquent, de répondre aux engagements communautaires de la France et de préserver le concept de fonction publique de carrière.
SOC 11 REP_PUB Alsace O