FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46977  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3179
Réponse publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5761
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  conjoints d'exploitants
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des conjointes d'exploitants agricoles au regard de la retraite. Contrairement à ce qui est généralement exprimé, les conjointes d'exploitants ont cotisé aux mêmes taux que leurs époux à l'assurance vieillesse individuelle, les chefs d'exploitation ayant simplement accumulé par ailleurs les points de retraite proportionnelle. Pour l'année 2000, l'écart entre les minima de retraite est considérable, puisqu'il est de 38 400 francs par an pour les exploitants, et de 28 800 francs pour les conjoints et aides familiaux. Selon le rapport Peiro, l'écart en 2002 sera de 8 843 francs, puisque les chefs d'exploitation percevraient 42 910 francs, et les conjoints et aides familiaux 34 067 francs. L'équité commande par conséquent de prendre des mesures urgentes pour améliorer en priorité la retraite des conjointes d'exploitants, qui ont travaillé toute leur vie sur l'exploitation, comme leurs époux, et qui méritent par conséquent une retraite décente. Il lui demande quelles mesures urgentes il entend prendre en ce sens, afin de répondre aux légitimes attentes des conjointes d'exploitants.
Texte de la REPONSE : La retraite de base des personnes non salariées de l'agriculture est composé de deux éléments : la retraite forfaitaire, égale, en valeur 2000, à 17 633 francs par an, et la retraite proportionnelle exprimée en points. Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu par l'article 25 de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, les agricultrices travaillant sur l'exploitation, et qui ne désiraient pas devenir coexploitantes à égalité de droits sociaux et à effort contributif comparable avec leur époux, ne pouvaient acquérir de droits qu'au premier de ces deux éléments, puisqu'elles étaient affiliées comme conjointes au sens de l'article L. 732-34 du code rural (ancien article 1122-1). Il convient de rappeler à l'honorable parlementaire que le taux de la cotisation d'assurance vieillesse individuelle qui ouvre droit à la retraite forfaitaire est égal à 3,2% des revenus professionnels sous plafonds du chef d'exploitation, tandis que les taux des cotisations d'assurance vieillesse agricole ouvrant droit à la retraite proportionnelle sont respectivement de 10,97% sur les revenus professionnels dans la limite du plafond et 1,54% sur la totalité de ces revenus. Ainsi, pour l'année 2000, les cotisations totales d'assurance vieillesse dues pour un chef d'exploitation varient de 3 080 francs à 29 071 francs, alors que celles dues au titre d'un conjoint participant au travaux varient de 1 042 francs à 5 645 francs : on ne peut donc parler d'un effort contributif analogue dans les deux statuts. Cela étant, sur la retraite calculée avant application de tout relèvement dans le cadre du plan gouvernemental de revalorisation des petites retraites agricoles, le taux de rendement des cotisations est, dans toutes les hypothèses, plus favorable pour les conjoints que pour les chefs d'exploitation. Ainsi, par exemple, pour un ménage ayant cotisé toute sa carrière sur l'assiette minimum, le taux de redressement sur la pension calculée est de 45,1% pour le conjoint, alors qu'il n'est que de 26% pour le chef d'exploitation. En 2002, au terme du plan de revalorisation, qui garantira à l'issue d'une carrière pleine, ainsi que l'a annoncé le Premier ministre lors de la table ronde avec les organisations professionnelles agricoles du 21 octobre 1999, au chef d'exploitation une retraite totale égale au minimum vieillesse de la première personne du ménage, c'est-à-dire 42 910 francs en valeur 2000, et au conjoint le différentiel entre le minimum vieillesse pour le ménage et celui applicable à la première personne, c'est-à-dire 34 067 francs en valeur 2000, ces taux de rendement seront, dans la même hypothèse, de 37,2% pour le chef d'exploitation et de 87,1% pour le conjoint. L'objectif prioritaire des pouvoirs publics d'améliorer les droits à retraite des agricultrices s'était traduit dès 1998 : la première étape pluriannuel de revalorisation des retraites prévue par la loi de finances pour 1998 avait permis de revaloriser de 5 100 francs après une carrière pleine les retraites de ces dernières. Pour l'avenir, le statut de conjoint collaborateur mis en oeuvre dans le cadre des articles 25 et suivants de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole permettra d'améliorer les droits à pension des agricultrices par l'acquisition de 16 points de retraite proportionnelle par année validée sous le nouveau statut et par une possibilité de rachat de points pour tout ou partie des années effectuées antérieurement à 1999 sous l'ancien statut de conjoint participant aux travaux de l'exploitation. Certes, les statut qui reconnaît le mieux le rôle de la conjointe sur l'exploitation demeure bien entendu celui de coexploitante. Les pouvoirs publics entendent le valoriser en proposant dans le projet de loi de finances pour 2001 une diposition supprimant le principe du plafonnement des points de retraite proportionnelle attribuables à des époux coexploitants. Toutefois, si la coexploitante bénéficie des mêmes prestations que celles offertes à son époux (en particulier en invalidité), elle doit dans ce cas acquitter également l'ensemble des cotisations correspondant à ce statut.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O