FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46982  de  M.   Deflesselles Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  droits des femmes et formation professionnelle
Ministère attributaire :  droits des femmes et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3184
Réponse publiée au JO le :  18/03/2002  page :  1530
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  formation continue
Analyse :  formation à distance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Deflesselles attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sur la loi de 1971 relative à la formation continue En effet, la loi de 1971 relative à la formation continue indique que « la formation à distance ne peut être imputée au 1,02 % si elle ne propose pas de regroupements réguliers ». Or, de nombreux organismes de formation proposent aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies de la communication et de l'information, des formations à distance de très bonne qualité. Il est donc regrettable que certains organismes professionnels collecteurs agréés (OPCA) refusent, en invoquant cette loi, de participer à des programmes de formation à distance. Ceci est d'autant plus préjudiciable pour les TPE et PME se trouvant isolées. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'opérer une modification de la loi de 1971 afin de rendre la législation française en matière de formation professionnelle conforme aux évolutions technologiques de notre temps.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sur les difficultés rencontrées, en particulier par les organismes de formation, pour mettre en oeuvre la formation à distance dans le cadre de la loi relative à la formation professionnelle continue de 1971. La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle partage l'analyse de l'honorable député selon laquelle ces difficultés sont préjudiciables au développement de la formation, notamment en direction des PME et des TPE isolées. En effet, il est nécessaire de rendre le cadre réglementaire de la formation conforme aux évolutions technologiques de notre temps. Une consultation a été engagée par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité, sur ce thème, auprès de l'ensemble des acteurs concernés. Cette consultation a permis de dresser un diagnostic précis sur les dysfonctionnements ou obstacles existants, certains nécessitant des aménagements législatifs ou réglementaires, d'autres de simples dispositions d'adaptation par voie de circulaires. L'article 115 de la loi de modernisation sociale, en modifiant les articles L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail, relatifs respectivement aux conventions de formation et aux contrats de formation, donne une base juridique légale aux formations réalisées en tout ou partie à distance. Par ailleurs, une circulaire de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), en date du 20 juillet 2001, destinée aux services régionaux en charge du contrôle de la formation professionnelle, a précisé le caractère non exclusif du regroupement comme élément de preuve quant à la réalité de la formation. D'autres éléments de preuve que le regroupement des stagiaires, résultant en particulier de procédés techniques, pourraient ainsi être apportés quand ce regroupement n'est pas justifié par des motifs strictement pédagogiques.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O