FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46983  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3200
Réponse publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2283
Date de signalisat° :  09/04/2001
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  travail à temps partiel
Analyse :  temps modulé. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Sauvadet appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article L. 212-4-6 du code du travail. Au regard des nouvelles dispositions issues de la loi sur la réduction négociée du temps de travail, la mise en place des contrats de travail à temps partiel modulé (variation de la durée du temps de travail sur tout ou partie de l'année) ou des contrats intermittents (alternance dans l'année de périodes travaillées et non travaillées) nécessite la signature d'un accord d'entreprise entre l'employeur et un salarié mandaté par une organisation syndicale. Par conséquent, une entreprise qui cherche à embaucher un salarié ne peut pas mettre en place ce type de contrat de travail. Pourtant, l'activité touristique pour une entreprise qui démarre est difficile à estimer et un contrat de travail à temps modulé constituerait une bonne réponse à la situation et permettrait, contrairement au contrat saisonnier, de ne pas perdre les aides à l'emploi accordées dans une perspective d'insertion durable du salarié. C'est pourquoi, il souhaiterait savoir s'il peut être envisagé de modifier cette mesure et permettre à cette entreprise de passer un contrat de travail à temps modulé.
Texte de la REPONSE : Il est indiqué à l'honorable parlementaire qu'en ce qui concerne le travail à temps partiel l'une des innovations de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a été d'instaurer un régime de travail à temps partiel modulé sur tout ou partie de l'année pouvant être mis en place par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 du code du travail. Ce dispositif vise à diversifier les formes de travail partiel pour permettre d'adapter plus souplement le temps partiel aux besoins des différents secteurs économiques tout en subordonnant à un accord de branche étendu ou à un accord d'entreprise sa mise en place afin d'assurer une meilleure prise en compte des intérêts des salariés. Il n'apparaît donc pas justifié, ainsi que le suggère l'honorable parlementaire, de modifier ce dispositif afin de permettre à une entreprise de conclure directement un contrat de travail à temps modulé. Le système actuel issu de la loi du 19 janvier 2000 renvoyant à un accord collectif la mise en place du travail à temps partiel modulé repose sur un équilibre tenant compte des besoins des entreprises et des garanties apportées aux salariés et doit donc, de ce fait, être maintenu.
UDF 11 REP_PUB Bourgogne O