Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la nécessité de procéder au rétablissement des fiches d'hôtel. Le décret du 10 novembre 1939 modifié à plusieurs reprises faisait obligation aux hôteliers de tenir un registre sur lequel devaient être inscrites toutes les mentions d'état civil portées sur une fiche de police dite fiche de voyageur, établie dès l'arrivée du voyageur dans l'établissement. Toutefois ce système s'est révélé relativement coûteux en termes d'effectif policier chargé de l'exploitation des données et d'une efficacité relative en raison du fait que les fiches destinées à assurer le contrôle d'une population par nature itinérante, étaient portées de manière souvent trop tardive à la connaissance des services de police. En outre, les questions se posaient de manière plus cruciale dans de grandes villes, au surplus à fort caractère touristique, telle que celle mentionnée par l'honorable parlementaire. Ces difficultés d'application ont entraîné la suppression du dispositif précité (décret n° 75-410 du 20 mai 1975 portant suppression du registre d'hôtel et des fiches d'hôtel). En tout état de cause, la procédure en question n'avait pas pour effet d'assurer le paiement des sommes dues aux hôteliers, mais, comme l'indique l'intitulé précité « la statistique du tourisme ». Dès lors, son utilisation à toute autre fin ne manquerait pas de constituer un détournement de procédure. Par ailleurs, il convient de préciser que les prescription du code pénal permettent de sanctionner les abus dénoncés par l'auteur de la question. A cet égard les dispositions pénales relatives à la filouterie qui était punie d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus et d'une amende de 500 F au moins et 15 000 F au plus par l'ancien code pénal (art. 401) ont été sensiblement modifiées puisque le nouveau code pénal, en son article 313-5 a porté ces sanctions à six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende.
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