FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47195  de  M.   Gateaud Jean-Yves ( Socialiste - Indre ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3351
Réponse publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4372
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  presse
Analyse :  diffuseurs. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Gateaud attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication concernant l'interprétation de l'article du décret n° 88-136 du 9 février 1988 relatif à la quérabilité des fournitures de presse au plan local, de chez le dépositaire au magasin diffuseur. Dès la préparation de ce décret, le ministre prenait la précaution de réaffirmer le principe selon lequel, d'une manière constante, il avait été convenu que « les frais de livraison décomptés ne devaient pas être source d'un quelconque profit pour les fournisseurs ». Des diffuseurs subissent d'importantes surfacturations de dépositaires qui remettent en cause le principe constant du service rendu à prix coûtant. L'interprétation de ce décret a pour effet une certaine réduction de la rémunération globale des marchands de journaux. Il lui demande si le Gouvernement n'envisage pas d'examiner les systèmes actuels de rémunération afin d'améliorer les rapports entre dépositaires et diffuseurs.
Texte de la REPONSE : Les conditions de rémunération des agents de la vente de la presse sont fixées par le décret n° 88-136 du 9 février 1988. Les prélèvements pour frais de livraison effectués par les dépositaires sur les commissions des diffuseurs sont traités à l'article 5 de ce décret. Celui-ci dispose que les taux de commis-sion des diffuseurs de presse « ne peuvent être réduits de plus de 1 % pour les quotidiens et de plus de 2 % pour les autres publications périodiques lorsque les fournitures font l'objet d'une livraison directe au domicile de ces derniers. » Cette rédaction encadre donc de manière stricte ces prélèvements et ne laisse pas de doute sur la marge dont disposent les dépositaires dans ce domaine. En conséquence, il ne paraît pas opportun de procéder à une modification de ce texte.
SOC 11 REP_PUB Centre O