FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47202  de  Mme   Ledoux Claudine ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  santé et handicapés
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3380
Réponse publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4593
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  forfait hospitalier
Analyse :  facturation
Texte de la QUESTION : Mme Claudine Ledoux attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les modalités de facturation du forfait journalier hospitalier. La circulaire n° 13762 du 9 novembre 1993 indique que : « dès lors que le séjour est à cheval sur deux journées (présence à minuit), le forfait journalier pour le jour de sortie est facturé même si le séjour est inférieur à 24 heures ». La lecture de cette circulaire nous indique que la seule présence à minuit du patient rend ce forfait exigible. Cette réglementation peut, dans certains cas, apparaître illogique, voire se révéler choquante. En effet, si un patient décède juste après minuit, ses ayants droit seront redevables du forfait hospitalier pour la journée au cours de laquelle le décès est survenu. En conséquence, elle lui demande quelles mesures elle peut prendre pour faire évoluer cette réglementation.
Texte de la REPONSE : Le forfait journalier institué à l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale représente la contribution minimale supportée par toute personne admise en établissement hospitalier ou médico-social, à l'exclusion d'une unité de soins de longue durée ou d'un établissement d'hébergement de personnes âgées relevant de la loi sociale du 30 juin 1975, pour lesquels s'applique un tarif d'hébergement. A l'exception des enfants et adolescents handicapés hébergés dans les établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerrre, le forfait journalier n'est, par définition, pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale. Les règles de facturation sont définies par la circulaire n° 83 H.578 du 22 avril 1983 complétée par la lettre ministérielle du 8 février 1984, portant notamment sur le décompte des journées selon la règle de « présence à minuit », et la circulaire DH/AF 3/N° 29 du 26 août 1993 suivie de la circulaire du n° 13762 du 9 novembre 1993, relatives à la facturation du jour de sortie. Comme le souligne l'honorable parlementaire, un patient qui ne séjourne que quelques heures sur deux journées civiles, est redevable de deux forfaits journaliers : le premier en application de la règle de présence à minuit, le deuxième en application de la facturation du jour de sortie. Il convient de noter que contrairement aux règles de facturation du ticket modérateur des frais de séjour, les règles de facturation du forfait journalier ne distinguent pas la sortie du décès. Toute adaptation de ces règles imposerait une compensation financière. Une telle évolution n'est pas écartée mais appelle une réflexion approfondie.
SOC 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O