FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47211  de  M.   Bussereau Dominique ( Démocratie libérale et indépendants - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3364
Réponse publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5788
Date de signalisat° :  01/10/2001
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  affiliation
Analyse :  couverture maladie universelle. plafond de ressources
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle au regard du seuil de revenus mensuels à ne pas dépasser. Le dispositif de la CMU établit un seuil, calculé sur les revenus mensuels, pour bénéficier de la gratuité totale des soins sans avance de frais, et des dispositions financières ont été prises en conséquence pour financer ces nouvelles dépenses. Si le principe contributif de la part du bénéficiaire de l'aide a été supprimé par cette loi, il souhaiterait cependant que lui soit confirmé si, pour les personnes possédant un patrimoine et étant admises au bénéfice de la CMU, celles-ci ou leurs ayants droit, soit parce qu'ils sont revenus à une meilleure situation financière, soit à leur décès, seront dans l'obligation de rembourser tout ou partie des sommes auprès des organismes et mutuelles ou autres mandataires chargés ou agréés de la CMU.
Texte de la REPONSE : Les prestations d'aide sociale peuvent, en application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, être récupérées par la collectivité qui en a assumé la charge auprès du bénéficiaire revenu à meilleure fortune, du donataire ou du légataire. Elles peuvent également être recouvrées sur la succession du bénéficiaire. Ce principe général de l'aide sociale n'a pas été repris dans le cadre de la couverture maladie universelle puisque celle-ci ne constitue pas une aide éventuellement remboursable de la collectivité mais un droit objectif du bénéficiaire. L'ensemble des dispositions qui étaient, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU), opposables aux bénéficiaires de l'aide médicale en matière de recours contre le bénéficiaire ou contre sa succession, contre le donataire ou le légataire, ne sont plus applicables aux bénéficiaires de la CMU complémentaire. Cependant, en application de l'article R. 861-6 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, pour l'appréciation du droit à la CMU complémentaire, des revenus du patrimoine du demandeur et des membres de son foyer à raison de 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, de 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et de 3 % de cette valeur s'il s'agit de capitaux.
DL 11 REP_PUB Poitou-Charentes O