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Texte de la QUESTION :
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Mme Cécile Helle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'interprétation de l'article 1466 A-1 ter et A-1 quater définissant les zones franches urbaines et les zones de redynamisation urbaine. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser si les entreprises implantées exclusivement dans ces zones, c'est-à-dire ne disposant d'aucun établissement principal ou secondaire à l'extérieur de leurs périmètres, mais qui réalisent des travaux, des chantiers ou encore des actes de commerce principalement à l'extérieur de ceux-ci, peuvent bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui leur sont attachés.
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Texte de la REPONSE :
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Dans les zones de redynamisation urbaine, les entreprises nouvelles peuvent bénéficier du régime d'allégement d'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts. Les entreprises qui se créent dans ces zones bénéficient de ce dispositif dès lors que l'ensemble de leur activité et de leurs moyens d'exploitation y sont implantés. Ce dispositif a fait l'objet d'une instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI 4 A 5-95). En revanche, s'agissant des entreprises implantées en zone franche urbaine, le bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 44 octies du code général des impôts dépend non pas de l'implantation exclusive de l'entreprise en zone éligible mais de l'implantation significative de l'activité dans la zone. Ce régime est commenté dans une instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI 4 A-7-97). D'une manière générale, le point de savoir si une activité satisfait aux conditions posées pour l'application d'un de ces dispositifs est une question de fait qui nécessite un examen détaillé des circonstances propres à chaque situation. Aussi, pour éviter que des chefs d'entreprise ne se prévalent, de bonne foi, mais à tort, de l'un de ces régimes de faveur, un correspondant a été désigné dans chacune des directions des services fiscaux concernées. Il est chargé de répondre aux demandes écrites et orales qui lui sont adressées par les entreprises. L'avis de ce correspondant sur la situation de fait qui lui est soumise par écrit engage l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et permet aux entreprises ayant sollicité un accord préalable de se prévaloir pour l'avenir de cette prise de position formelle. S'agissant des allégements de charges sociales, ceux-ci sont également applicables aux entreprises implantées en zone franche urbaine (ZFU), zone de revitalisation rural (ZRR) ou en zone de redynamisation urbaine (ZRU), au titre des salariés employés dans le ou les établissements de l'entreprise situés dans ces zones. Les modalités d'appréciation de la localisation de l'activité de l'entreprise et des salariés ont été précisées par le décret n° 97-126 du 12 février 1997 et par la circulaire n° 97-200 du 17 mars 1997 concernant l'allégement de charges fiscales. Dans le cas où l'activité des salariés s'exerce non seulement dans l'établissement situé dans la zone, mais également auprès des clients (chantiers, notamment) situés ou non dans la zone considérée, l'allégement des charges sociales demeure applicable, dès lors qu'ils n'exercent pas également leur activité dans un autre établissement situé hors de la zone, condition remplie par hypothèse dans le cas d'une entreprise n'ayant qu'un seul établissement. En revanche, cet allégement n'est pas applicable aux salariés dont l'activité s'exerce sans lien avec l'établissement situé dans la zone concernée. Ces règles sont cohérentes avec l'objectif de la loi qui est de favoriser l'implantation des entreprises et les emplois dans les zones franches urbaines. A cet égard, il convient de rappeler que le bénéfice de l'allégement de charges sociales est également ouvert à tout transfert d'emploi en zones franches urbaines. Aussi, la localisation de l'emploi dans ces zones doit être effective pour que l'objectif visé par le législateur soit atteint. Dès lors, une attention particulière doit être apportée aux activités localisées dans les zones franches urbaines et comportant peu d'emplois sédentaires en cours d'élaboration en vue d'apporter toutes les précisions complémentaires utiles à l'application de ce dispositif dans les différents cas particuliers qui ont été soulevés, notamment pour les entreprises du secteur du bâtiment.
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