FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47345  de  M.   Debré Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Eure ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3350
Réponse publiée au JO le :  11/09/2000  page :  5253
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  aménagement et protection
Analyse :  berges des rivières
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Debré attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le décret du 3 décembre 1999, qui précise que les propriétaires riverains d'un cours d'eau qui effectueront une demande de subvention publique pour effectuer des travaux d'entretien dans le lit ou sur les berges de leur rivière devront désormais en informer le préfet et permettre l'utilisation de cette rivière pour la pêche en passant des conventions avec les sociétés de pêche. A la fin du mois de décembre, le département de l'Eure a été très sérieusement touché par les tempêtes, celles-ci ayant entraîné de graves dégâts aux rivières et certains propriétaires ont donc été contraints de réaliser les travaux, dans l'urgence, dans le lit et sur les berges des rivières pour éviter des inondations. Il lui demande notamment de préciser si le décret précité s'applique lorsque les travaux sont motivés et entrepris suite à des intempéries.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'application du décret du 3 décembre 1999 suite aux tempêtes de décembre 1999. Ce décret fixe les modalités d'application de l'article L. 235-5 du code rural, issu de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion piscicole, qui prévoit que lorsqu'un propriétaire riverain bénéficie, à sa demande, de fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds d'un cours d'eau non domanial le droit de pêche est exercé gratuitement par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture pour une période maximale de vingt ans. Le riverain conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses descendants et ascendants. En effet, le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial est tenu de l'entretenir régulièrement en application des articles 114 et 115 du code rural. Dans certains cas, l'abandon de cet entretien par les particuliers conduit les collectivités locales à entreprendre sur fonds publics des travaux de remise en état des rives et des fonds, contribuant à une mise en valeur de propriétés privées et justifiant de ce fait les contreparties fixées par l'article L. 235-5 du code rural. Le décret du 3 décembre 1999 a précisé les conditions dans lesquelles l'administration constate soit qu'un accord est intervenu entre le propriétaire et l'association agréée ou la fédération sur ces contreparties, soit, à défaut d'accord ou de remboursement de la part de subvention, que les conditions d'application de l'article L. 235-5 sont réunies. Pour les travaux réalisés à la suite de la tempête et bénéficiant de subventions sur fonds publics, il convient de distinguer les cas où la tempête n'a fait que révéler ou aggraver les conséquences d'un abandon caractérisé du cours d'eau des cas où la tempête, survenant sur un cours d'eau correctement entretenu, a présenté un cas de force majeure. Lorsque la tempête n'a fait que révéler ou aggraver les conséquences d'un abandon caractérisé du cours d'eau qui motive l'octroi de subventions publiques, il n'y a pas lieu d'exonérer les riverains de l'application de l'article L. 235-5 du code rural. Au contraire, le dégagement d'embâcles provoqués par la tempête sur un cours d'eau correctement entretenu par les riverains ne paraît pas devoir être assimilé aux travaux de remise en état des rives et des fonds visés par l'article L. 235-5 du code rural. Il s'agit en effet d'un cas de force majeure reconnu dans certains départements, dont l'Eure, par l'arrêté ministériel du 29 décembre 1999 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle et justifiant de ce fait une solidarité nationale. Dans ce dernier cas, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement estime qu'il n'y a pas lieu d'exiger les contreparties prévues par cet article. Il appartient en conséquence aux préfets des départements concernés et à leurs services d'apprécier au cas par cas si les travaux concernés sont imputables pour tout ou partie à une carence d'entretien qui justifie l'application de l'article L. 235-5 du code rural ou s'ils sont uniquement rendus nécessaires par les catastrophes naturelles exceptionnelles de décembre 1999.
RPR 11 REP_PUB Haute-Normandie O