FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4737  de  M.   Cochet Yves ( Radical, Citoyen et Vert - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3498
Réponse publiée au JO le :  16/02/1998  page :  894
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  enseignants chercheurs
Analyse :  carrière. domaine de la valorisation et du transfert de technologie
Texte de la QUESTION : M. Yves Cochet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique, définie comme mission de service public de l'enseignement supérieur par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984. De même, le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, en son article 3, stipule que les enseignants-chercheurs ont également pour mission la valorisation de la recherche. Or, en l'état actuel des choses, ces fonctions de valorisation et de transfert de technologie ne sont pas considérées. L'expérience prouve, en effet, que les instances chargées de faire des propositions d'avancement ne considèrent généralement que les travaux de recherche, attestés par des publications, et certaines charges administratives. Dès lors, il devient problématique de susciter des vocations, dans le domaine de la valorisation de la recherche et du transfert de technologie, si les enseignants-chercheurs, qui se mettent au service de la collectivité universitaire, soit au sein de leur université, soit au sein d'organismes publics travaillant dans le domaine de la valorisation de la recherche et du transfert de technologie, voient leur carrière gelée dans les faits. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour permettre aux enseignants-chercheurs, oeuvrant dans les domaines de la valorisation et du transfert de technologie, d'accéder à des promotions équivalentes à celles de leurs collègues exerçant une activité plus traditionnelle.
Texte de la REPONSE : La valorisation de la recherche et le transfert de technologie constituent une des missions dévolues aux enseignants-chercheurs. En effet, l'article 55 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur dispose que les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants : « L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ; la recherche ; la diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ; la coopération internationale ; l'administration et la gestion de l'établissement. » L'article 3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 portant statut particulier des enseignants-chercheurs précise en outre que ceux-ci participent à l'élaboration et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue. Ils assurent la direction, le conseil et l'orientation des étudiants. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à l'éducation permanente. Ils ont également pour mission le développement de la recherche fondamentale appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils concourent à la réalisation des objectifs définis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de production. Ils participent à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils assurent, le cas échéant, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés des questions documentaires dans leur unité, école ou institut. Ils contribuent, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, à la transmission des connaissances et à la formation. Ils contribuent également au progrès de la recherche. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale. Cependant, quelle que soit la variété des critères susceptibles d'être retenus pour la promotion et le recrutement des enseignants-chercheurs, il est exact que les instances universitaires d'évaluation semblent réticentes, dans la pratique, à admettre d'autres fonctions que la recherche comme critère d'excellence. Il convient de remarquer que ce concept de recherche est déjà assez difficile à cerner puisqu'il recouvre aussi bien des résultats de travaux de laboratoire objectivement constatables et pouvant donner lieu à des applications concrètes que les réflexions les plus spéculatives. Aussi l'activité de recherche est-elle fréquemment mesurée et appréciée en fonction des seules « publications ». C'est ainsi le plus souvent sur cet unique critère que les enseignants-chercheurs sont recrutés, promus et, en définitive, évalués. Cette situation conduit à des déséquilibres. Une modification, actuellement en cours d'élaboration, des procédures de recrutement applicables aux enseignants-chercheurs rappellera désormais de manière explicite que leur qualification doit être appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs telles qu'elles sont définies à l'article 55 précité de la loi du 26 janvier 1984 et compte tenu des diverses activités des candidats. Ce rappel formel, effectué dans le décret portant statut des enseignants-chercheurs sera complété au cours de l'année 1998 par une réforme du Conseil national des universités, instance chargée aussi bien de la qualification des intéressés que, dans certaines conditions, de leur promotion ou de leur recrutement. La réflexion menée à ce sujet devrait permettre, dans toute la mesure du possible, de corriger le rôle joué actuellement par l'instance nationale. Celle-ci devrait pouvoir inscrire à nouveau ses interventions dans le cadre défini à l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 déjà citée : « l'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'enseignant-chercheur, tient compte de l'ensemble de ses fonctions ». Il convient de noter enfin que si la valorisation de la recherche et le transfert de technologie n'ont pas toujours un effet positif immédiat sur le déroulement de carrière des enseignants-chercheurs, ceux-ci peuvent toutefois, lorsqu'ils participent activement de manière directe à ce type d'opérations, bénéficier de rémunérations complémentaires. En premier lieu, lorsque l'opération de valorisation prend la forme d'un contrat ou d'une convention de recherche dans le cadre du décret du 17 novembre 1980, l'enseignant-chercheur qui y a participé directement au sein du laboratoire auquel il appartient peut bénéficier d'une rétribution dont le montant annuel maximal peut atteindre, en application du décret du 16 juin 1985, environ 80 000 francs. En second lieu, deux décrets du 2 octobre 1996 relatifs à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents publics auteurs d'une invention ou ayant participé à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou de travaux valorisés, permettent le versement aux personnels concernés, et donc en particulier aux enseignants-chercheurs, d'un montant égal chaque année à 25 % du produit perçu par l'établissement ou le service à titre de redevance pour l'exploitation commerciale des résultats de leur recherche. Ce dernier mécanisme est particulièrement avantageux puisqu'il autorise le versement de cet intéressement même après que le fonctionnaire a cessé d'exercer les fonctions à l'origine de l'opération de valorisation, y compris en cas de départ en retraite.
RCV 11 REP_PUB Ile-de-France O