FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47400  de  M.   Muselier Renaud ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  12/06/2000  page :  3534
Réponse publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5650
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  fleuristes
Analyse :  concurrence. marchands ambulants
Texte de la QUESTION : M. Renaud Muselier appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les inquiétudes exprimées par la chambre syndicale des fleuristes des Bouches-du-Rhône. Cette profession souffre de l'installation de plus en plus fréquente de fleuristes ambulants qui envahissent les rues lors de nombreuses fêtes, plus particulièrement lors du 1er mai et de la fête des mères. Ils regrettent que le mimosa soit de plus en plus saccagé sur la Côte-d'Azur. En outre, ils estiment que ces ventes sauvages et incontrôlées mettent en péril de nombreuses entreprises de fleurs et représentent une évasion fiscale importante. En conséquence, il lui demande ce qui est envisagé pour mettre un terme à cette concurrence déloyale et pour venir en aide à cet artisanat qui déploie un « savoir-faire » sans cesse accru.
Texte de la REPONSE : La vente libre de fleurs sur la voie publique est tolérée seulement en ce qui concerne la vente du muguet du 1er-Mai, et exclusivement à cette date. Par conséquent, la vente de fleurs par les particuliers les autres jours fériés, ou à l'occasion de circonstances exceptionnelles telles que le fête des mères, constitue une activité commerciale irrégulière. En effet, les personnes qui n'ont pas la qualité de commerçants ne peuvent en application des articles 1er et 632 du code du commerce réaliser des actes de commerce à titre habituel. Ainsi, les personnes qui réalisent périodiquement des ventes, sans s'acquitter des obligations incombant aux commerçants, exercent une activité paracommerciale passible des sanctions rappelées par la circulairte du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales. Par ailleurs, l'article 37-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits en utilisant dans des conditions irrégulières le domaine public. En conséquence, l'activité de vente exercée sur la voie publique doit faire l'objet d'une autorisation. Les services habilités ont pour instruction de procéder aux contrôles relatifs au respect de ces différentes obligations.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O