FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47401  de  M.   Teissier Guy ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  12/06/2000  page :  3534
Réponse publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5650
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  fleuristes
Analyse :  concurrence. marchands ambulants
Texte de la QUESTION : M. Guy Teissier attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la situation des fleuristes des Bouches-du-Rhône. En effet, nombreuses sont les personnes qui s'improvisent fleuristes sur les voies publiques d'une manière abusive au moment de toutes les fêtes. Ainsi, le 1er mai, les veilles de 1er Mai, fête des mères, Toussaint, Noël, Jour de l'An sont autant de prétexte pour développer une activité de « fleuriste non professionnel » et par là même de développer une concurrence déloyale avec les « fleuristes installés » dont les charges professionnelles sont très importantes. Face à une telle situation, il conviendrait qu'elle puisse rappeler aux préfets la nécessité de faire respecter la réglementation applicable en la matière. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en ce domaine.
Texte de la REPONSE : La vente libre de fleurs sur la voie publique est tolérée seulement en ce qui concerne la vente du muguet du 1er-Mai, et exclusivement à cette date. Par conséquent, la vente de fleurs par les particuliers les autres jours fériés, ou à l'occasion de circonstances exceptionnelles telles que le fête des mères, constitue une activité commerciale irrégulière. En effet, les personnes qui n'ont pas la qualité de commerçants ne peuvent en application des articles 1er et 632 du code du commerce réaliser des actes de commerce à titre habituel. Ainsi, les personnes qui réalisent périodiquement des ventes, sans s'acquitter des obligations incombant aux commerçants, exercent une activité paracommerciale passible des sanctions rappelées par la circulairte du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales. Par ailleurs, l'article 37-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits en utilisant dans des conditions irrégulières le domaine public. En conséquence, l'activité de vente exercée sur la voie publique doit faire l'objet d'une autorisation. Les services habilités ont pour instruction de procéder aux contrôles relatifs au respect de ces différentes obligations.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O