Texte de la REPONSE :
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La réinsertion professionnelle dans la vie civile des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat constitue une préoccupation permanente du ministère de la défense. Le retour à l'emploi sur le marché du travail civil est facilité par un solide dispositif de reconversion mis en place en faveur, non seulement des officiers mariniers, mais de tous les militaires après l'accomplissement de leur temps de service dans les armées. L'existence de réseaux de reclassement au niveau national, comme au niveau local, contribue d'une manière décisive à leur reclassement professionnel. S'agissant des possiblités de reclassement au sein du ministère de la défense, la loi n° 96-589 du 23 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 est marquée par une forte croissance de la proportion du personnel civil employé par les forces armées (de 13 à 19 %). Cette situation offre donc une opportunité intéressante pour les militaires, et notamment pour ceux qui n'ont pas acquis de droits à pension. Ainsi, les militaires souhaitant s'orienter vers une nouvelle carrière de fonctionnaires au sein de la défense peuvent, sous certaines conditions d'âge et de diplômes, avoir accès aux différents corps de la fonction publique en se présentant aux concours externes ou internes organisés par l'admnistration. En outre, l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils permet aux officiers et qux sous-officiers de carrière des grades de major, d'adjudant-chef et de maître principal, d'intégrer des emplois de la fonction publique, à un indice au moins égal à celui qu'ils détenaient auparavant. Les militaires intéressés par ce dispositif doivent, à la date de leur détachement dans un corps de fonctionnaire de catégorie A ou B, avoir dix ans de service en qualité de militaire de carrière, et se trouver à plus de cinq ans de leur limite d'âge. Il convient de souligner que le nombre d'emplois proposés dans le cadre de ce dispositif exceptionnel et provisoire (prorogé jusqu'en 2002) a régulièrement augmenté depuis 1997. Il paraît toutefois difficile d'abaisser le grade minimal exigé pour les officiers mariniers car les administrations d'acceuil recherchent essentiellement des cadres disposant d'une solide expérience professionnelle et d'une anciennetté de carrière militaire élevée. Par ailleurs, la législation sur les emplois réservés permet, sous certaines conditions, aux militaires engagés ayant accompli au moins quatre années de service, ainsi qu'aux sous-officiers de carrière, d'accéder aux corps de la fonction publique par voie d'examens spécifiques. Dans ce cadre, 715 emplois réservés ont été offerts en 1999 au sein du ministére de la défense. Pour l'ensemble des administrations, le nombre de postes ouverts chaque année n'est pas négligeable (5 821 postes en 1999). Il est néanmoins constaté que, faute de candidats, les emplois offerts offerts à ce titre ne sont pas tous pourvus. C'est pourquoi le ministre de la défense a entrepris d'améliorer la procédure de recutement pour les jeunes sous-officiers. Il est engagé dans une prospection plus systématiques des candidats potentiels ainsi que sans l'amélioration de leur orientation par une meilleure information et une préparation aux examens plus solide. Pour l'année 1999, 1 691 canduidats aux emplois réservés ont ainsi pu bénéficier de cette préparation. De plus, le ministère de la défense a amnégagé les modalités des examens d'accès à ses emplois, techniques adin de les qualifications détenues par les militaires soient systématiquement prises en compte. Enfin, il convient de précier qu'une étude est actuellement menée pour simplifier les procédures d'inscription, de désignation et de choix géométrique des candidats, qui devra aboutir à la modification de la partie du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relative aux emplois réservés.
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