FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47426  de  M.   Thien Ah Koon André ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/06/2000  page :  3501
Réponse publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4962
Rubrique :  politique économique
Tête d'analyse :  concurrence
Analyse :  conseil de la concurrence. saisine. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Thien Ah Koon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. En particulier, il lui demande quels aménagements pourraient être envisagés eu égard aux conditions de saisine par le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et aux pouvoirs du conseil de la concurrence, afin que la crainte des poursuites soit renforcée.
Texte de la REPONSE : L'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est relatif à la définition de la notion de concentration. L'article 38 prévoit la possibilité pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de saisir pour avis le Conseil de la concurrence en matière de concentration. La demande d'avis s'impose si le ministre souhaite s'opposer ou restreindre par voie d'arrêté le concentration qui lui est soumise. En matière de contrôle des concentrations, il n'existe pas de poursuites (sauf dans le cas très particulier où des entreprises n'auraient pas exécuté des injonctions ministérielles ou des engagements pris devant le ministre), mais une procédure de police administrative. Il n'y a donc pas lieu de renforcer une crainte de poursuites en la matière. Cependant, le Gouvernement souhaite renforcer l'effectivité de la procédure de contrôle des concentrations, notamment en rendant la notification obligatoire, en raccourcissant les délais de décision et en rendant la procédure plus transparente vis-à-vis de l'ensemble des opérateurs du marché. C'est le sens du titre III de la deuxième partie du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, relatif au contrôle des concentrations. Par ailleurs, en matière de pratiques anticoncurrentielles, le ministre chargé de l'économie dispose déjà d'une très large faculté de saisir le Conseil de la concurrence, soit pour avis sur toute question sur laquelle le Governement souhaite consulter, soit dans le cadre d'affaires contentieuses y compris pour demander le prononcé de mesures d'urgence pour prévenir ou faire cesser rapidement les pratiques ayant les conséquences plus graves. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'aménager les conditions de saisine par le ministre. En revanche, le projet de loi précité prévoit une augmentation de l'assiette et du plafond des sanctions que peut prononcer le Conseil de la concurrence, qui voit ainsi ses moyens de dissuasion considérablement renforcés. La traduction concrète de ces nouvelles orientations dans les décisions du Conseil ne manquera pas d'avoir une exemplarité certaine et de faire redouter davantage les poursuites encourues en cas de pratiques anticoncurrentielles. Cette mesure répond ainsi aux préoccupations de l'auteur de la question.
NI 11 REP_PUB Réunion O