|
Texte de la REPONSE :
|
Les articles 21 et 22 de la loi n° 99-461 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ont pour objet d'inciter les partenaires sociaux à mettre en place, dans les conventions de branche comme dans les entreprises de plus de cinquante salariés, des couvertures complémentaires du risque maladie. La Cour de justice des communautés européennes, dans ses arrêts du 21 septembre 1999 (affaires C-67/96, Albany ; C-115/97 à C-117/97, Brentjens et C-219/97, Bokken) donne toute légitimité aux partenaires sociaux en ce qu'elle souligne la primauté des objectifs de la politique sociale sur les règles de la concurrence et affirme « qu'il résulte d'une interprétation utile et cohérente du Traité que des accords conclus dans le domaine de la négociation collective entre partenaires sociaux en vue de tels objectifs, doivent être considérés en raison de leur nature et de leur objet, comme ne relevant pas de l'article 85 B1 du Traité ». Dans ce cadre, les partenaires sociaux sont libres de définir les prestations et les cotisations des régimes qu'ils créent et dont ils confient la gestion à un organisme assureur agréé. Il peut s'agir, selon l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, d'une entreprise régie par le code des assurances, d'une institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ou d'une mutuelle régie par le code de la mutualité. En conséquence, le droit des partenaires sociaux à négocier des accords collectifs les autorise, soit à créer et à gérer tout organisme assureur, soit à faire appel à l'organisme assureur de leur choix pour mettre en oeuvre, dans le cadre d'une branche professionnelle, un régime de protection sociale complémentaire. Ce droit s'exerce dans le cadre du principe général de la liberté de contracter
|