FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47447  de  M.   Lamy François ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/06/2000  page :  3514
Réponse publiée au JO le :  17/07/2000  page :  4277
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  affiliation
Analyse :  couverture maladie universelle. régime complémentaire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Lamy souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la protection sociale complémentaire. La loi portant création de la couverture maladie universelle encourage notamment la négociation d'accords collectifs en vue de mettre en place une protection complémentaire contre le risque maladie. Les nouvelles dispositions, qui instaurent une obligation annuelle de négocier sur la protection complémentaire maladie et subordonnent l'extension des conventions collectives de branche à l'inclusion d'une clause sur les modalités d'accès de ces couvertures complémentaires, présentent notamment un intérêt majeur pour la protection sociale des salariés à faibles revenus qui n'ont pas droit à la couverture maladie universelle. En outre, elles constituent une réponse aux risques de sélection médicale en assurance santé. Une remise en cause de la légitimité des partenaires sociaux à créer de tels régimes et à en confier la gestion à un organisme assureur librement désigné se fait jour et apparaît comme une menace contre le développement d'une protection sociale dont la loi créant la couverture maladie universelle a bien révélé la nécessité. En conséquence, il lui demande son point de vue sur le rôle des partenaires sociaux dans l'élaboration d'une protection sociale complémentaire.
Texte de la REPONSE : Les articles 21 et 22 de la loi n° 99-461 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ont pour objet d'inciter les partenaires sociaux à mettre en place, dans les conventions de branche comme dans les entreprises de plus de cinquante salariés, des couvertures complémentaires du risque maladie. La Cour de justice des communautés européennes, dans ses arrêts du 21 septembre 1999 (affaires C-67/96, Albany ; C-115/97 à C-117/97, Brentjens et C-219/97, Bokken) donne toute légitimité aux partenaires sociaux en ce qu'elle souligne la primauté des objectifs de la politique sociale sur les règles de la concurrence et affirme « qu'il résulte d'une interprétation utile et cohérente du Traité que des accords conclus dans le domaine de la négociation collective entre partenaires sociaux en vue de tels objectifs, doivent être considérés en raison de leur nature et de leur objet, comme ne relevant pas de l'article 85 B1 du Traité ». Dans ce cadre, les partenaires sociaux sont libres de définir les prestations et les cotisations des régimes qu'ils créent et dont ils confient la gestion à un organisme assureur agréé. Il peut s'agir, selon l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, d'une entreprise régie par le code des assurances, d'une institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ou d'une mutuelle régie par le code de la mutualité. En conséquence, le droit des partenaires sociaux à négocier des accords collectifs les autorise, soit à créer et à gérer tout organisme assureur, soit à faire appel à l'organisme assureur de leur choix pour mettre en oeuvre, dans le cadre d'une branche professionnelle, un régime de protection sociale complémentaire. Ce droit s'exerce dans le cadre du principe général de la liberté de contracter
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O