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Texte de la QUESTION :
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M. Jérôme Cahuzac appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation de l'enfance maltraitée. La loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et protection de l'enfance a inséré l'article 87-1 dans le code de procédure pénale qui permet la désignation d'un administrateur ad hoc pour exercer, au nom de l'enfant victime, des droits reconnus à la partie civile. Le projet de loi actuellement en discussion au Parlement et relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs propose d'élargir le champ de leur intervention. Le principe de la représentation du mineur est donc posé. Toutefois, les textes demeurent imprécis et l'exercice de la mission de l'administrateur ad hoc soulève un certain nombre d'interrogations notamment quant au moment où prend fin la mission de l'administrateur ad hoc. Le texte actuel ne précise pas si elle prend fin à la fin de l'audience pénale, ou si sa mission consiste également à exercer toutes les voies de recours pour l'exécution du jugement. D'autre part, en cas de violence faites par des ascendants, bien que poursuivis et condamnés pour des faits commis à l'encontre de leur propre enfant, la loi autorise ceux-ci à administrer les biens, et même à en jouir. Le conflit d'intérêt est évident. Il est moralement choquant. Le texte actuel ne précise pas s'il entre dans le cadre de la mission de l'administrateur ad hoc de demander une délégation de l'autorité parentale, voire une déchéance partielle dans certains cas. D'une façon plus générale, la loi ne précise pas le statut de l'administrateur ad hoc, alors qu'il apparaît de plus en plus nécessaire que les administrateurs ad hoc soient formés, soutenus, rémunérés et encadrés. Il lui demande donc quelles dispositions elle envisage de prendre pour préciser les limites du mandat de l'administrateur ad hoc, fixer les règles en matière de gestion des sommes obtenues par des enfants victimes de mauvais traitement de la part de leurs ascendants, et pour établir un statut des administrateurs ad hoc.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la protection des mineurs victimes est inscrite dans les priorités du Gouvernement. En effet, le projet de loi relatif à la prévention et la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, actuellement en discussion devant le Parlement, tend à organiser un statut des mineurs victimes afin d'assurer leur meilleure représentation en justice. Ainsi, il est envisagé de supprimer la condition de l'article 87-1 du code de procédure pénale tenant à la qualité de titulaire de l'autorité parentale afin d'harmoniser l'intervention de l'administrateur ad hoc en matière civile et pénale. Par ailleurs, il est proposé de rendre obligatoire la désignation de l'administrateur ad hoc dès lors qu'une opposition d'intérêt est constatée entre le mineur et l'un de ses représentants légaux. S'agissant de la délimitation du mandat de l'administrateur ad hoc, il convient de préciser que le cadre de la mission est défini par l'instance pour laquelle la désignation est prononcée. La mission de l'administrateur ad hoc comprend donc l'exercice des voies de recours s'il y a lieu, mais également la mise en oeuvre des mesures d'exécution des condamnations prononcées en faveur du mineur victime. De même, désigné à cet effet, l'administrateur ad hoc pourra introduire une instance devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) et placer sur un compte bloqué les indemnités recouvrées. En revanche, il lui appartiendra ensuite de signaler au juge des tutelles du domicile des représentants légaux du mineur la situation de ce dernier afin que, le cas échéant, une décision d'administration spéciale en application de l'article 389-3 du code civil intervienne. La mission de l'administrateur désigné dans cette hypothèse consistera à gérer les biens du mineur dans son intérêt. Enfin, une réflexion est en cours au sein de la chancellerie pour élaborer un régime de désignation et d'indemnisation des administrateurs ad hoc, à l'image des collaborateurs occasionnels de la justice tels que les experts, les traducteurs... Il apparaît en effet important que les administrateurs ad hoc, autres que les proches du mineur, auxquels sont confiées des missions de justice, soient inscrits sur une liste après vérification de leurs aptitudes. La voie de leur indemnisation au moyen des frais de justice criminelle assimilés est à l'étude.
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