FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47540  de  M.   Lengagne Guy ( Radical, Citoyen et Vert - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  12/06/2000  page :  3491
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4490
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  carte nationale d'identité
Analyse :  renouvellement. réglementation. Français nés à l'étranger ou de parents étrangers
Texte de la QUESTION : M. Guy Lengagne souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les difficultés que rencontrent les Français d'origine étrangère lorsqu'ils demandent l'établissement d'un acte de naissance par les services du ministère des affaires étrangères à Nantes. Cet acte de naissance français étant réclamé pour l'obtention de la carte nationale d'identité, les intéressés doivent absolument pouvoir le produire très rapidement, afin de ne pas demeurer sans papiers d'identité français, d'autant plus qu'ils sont fort logiquement tenus de rendre leur titre de séjour. Pourtant, et bien que les nouveaux Français aient nécessairement fourni un acte de naissance étranger au moment de leur demande d'acquisition de la nationalité, cette même pièce est à nouveau exigée pour la constitution de l'acte français. Une telle condition peut sembler abusive et elle impose de nouvelles démarches, souvent longues et difficiles. En outre, lorsque l'acte étranger a pu être fourni, des délais de plusieurs mois sont constatés entre l'envoi du dossier à Nantes et la délivrance de l'acte français. Ceci est regrettable au regard de l'importance que revêt ce dernier. Il semble pourtant que les documents établis par le ministère français compétent pour décider des acquitions de nationalité, et sur lesquels figurent toutes les informations nécessaires, devraient suffire pour l'établissement de l'acte de naissance français. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position.
Texte de la REPONSE : La loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 complétant et modifiant diverses dispositions législatives et réglementaires a introduit les articles 98 à 98-4 et 99-1 nouveau dans le code civil. Conformément à l'article 1er du décret n° 80-308 du 25 avril 1980 modifié, les actes de naissance et de mariage prévus par les articles 98 et 98-1 du code civil sont établis par le service central d'état civil (SCEC) pour toutes les personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française (décret, déclarations ou effets collectifs de décret ou de déclaration), dès lors que ces actes n'ont pas déjà été portés sur un registre conservé par une autorité française. En l'occurrence, il convient de distinguer nettement le circuit administratif pour les Français naturalisés par décret, de celui des Français par déclaration d'acquisition (art. 21-2, 21-12, 21-13 et 21-14 du code civil). Pour les premiers, les actes de l'état civil sont établis directement au vu des documents transmis par la sous-direction des naturalisations du ministère de l'emploi et de la solidarité, et donc remis directement aux intéressés en préfecture, conjointement avec l'ampliation de leur décret. Pour les seconds, les actes sont établis à la demande des intéressés et donnent lieu à l'élaboration préalable d'un projet d'acte, soumis au requérant pour approbation. Les documents devant permettre l'établissement des actes transmis au SCEC au titre de l'article 4 du décret du 25 avril 1980 ne répondent pas toujours aux exigences de l'article 47 du code civil, qui stipule que « tout acte de l'état civil des Français, et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ». Le seul souci du service central est en l'espèce de respecter l'identité de la personne et, en établissant des actes dignes de foi, de préserver ses intérêts lors de l'accomplisement de toutes les démarches qu'elle pourra entreprendre ultérieurement. Les services du ministère des affaires étrangères sont ainsi parfois amenés à solliciter de nos compatriotes d'origine étrangère la production de copies intégrales d'actes authentiques ou à procéder eux-mêmes, pour décharger les postulants, à des levées d'actes en pays étrangers. Les conditions d'obtention de ces actes, généralement longues, imposent au SCEC des délais de traitement. En outre, les articles 98 et 98-1 du code civil énoncent l'obligation de reconstituer la chronologie de l'état civil de la personne considérée sous la forme des actes de naissance et de mariage, le cas échéant de l'acte relatant la célébration d'une union antérieure afin que puisse être délivré le livret de famille correspondant. Cela nécessite la vérification de sa dissolution conformément aux lois nationales en vigueur. Ces diverses contingences participent elles aussi aux délais de traitement des dossiers. Au total, le SCEC a été amené à reconstituer, au cours des années 1997 à 1999, une moyenne annuelle de 22 000 actes environ au titre des déclarations d'acquisition. Mais le flux actuel des demandes traduit une augmentation mensuelle de 500 actes, ce qui, partant d'une situation déjà très tendue, créé effectivement un certain engorgement. Le SCEC s'emploie actuellement à procéder aux redéploiements nécessaires, afin de permettre un traitement plus diligent de ces demandes, et de mieux répondre ainsi aux attentes.
RCV 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O