FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4771  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3499
Réponse publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1490
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  apprentissage
Analyse :  maîtres d'apprentissage. obligations pédagogiques
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'apprentissage. Elle lui indique que certains maîtres d'apprentissage commerçants ou artisans, au demeurant fort minoritaires, ignorent largement leurs obligations pédagogiques envers les apprentis qu'ils accueillent. Elle lui précise que, trop souvent, en complément de ces manquements pédagogiques, la législation sociale est bafouée (heures supplémentaires, conditions de travail déplorables...). Elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre afin d'apporter une solution à ces dysfonctionnements. Elle lui rappelle que l'apprentissage est une forme de transmission de la connaissance particulièrement importante, notamment pour éviter la disparition de certains métiers et des savoir-faire s'y rapportant.
Texte de la REPONSE : Les maîtres d'apprentissage, commerçants ou artisans, assurent la fonction du tuteur auprès des apprentis ; ils ont pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation d'apprentis. Un employeur qui souscrit un contrat d'apprentissage avec un apprenti s'engage à prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et garantit que l'équipement de son entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation, sont de nature à permettre une formation satisfaisante. Pour les préparer à assumer leur fonction tutorale, des actions d'information et de formation sont organisées à leur intention au niveau local par les organismes gestionnaires de CFA. Les services de l'inspection de l'apprentissage auprès des secteurs peuvent y apporter leur concours dès lors qu'il leur est demandé par les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis ou la région. Si dans la majorité des cas, la formation de l'apprenti en entreprise se déroule dans des conditions satisfaisantes, il est exact que ponctuellement certain apprentis peuvent être confrontés à des difficultés au sein de leur entreprise. Dans le cas où la législation du travail et les lois sociales ne leur seraient pas appliquées au sein de l'entreprise, la réglementation prévoit de saisir l'inspection du travail des abus constatés. En effet, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 117-5-2 du code du travail, lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par le service chargé de l'enregistrement des contrats, que l'employeur méconnaît ses obligations vis-à-vis de son apprenti, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage le met en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures nécessaires ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante de l'apprenti. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. De même, lorsqu'il est constaté par les mêmes services qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'employeur est mis en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer le service chargé de l'enregistrement des contrats, de son nom, prénom et de ses compétences professionnelles. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. En tout état de cause, le contrôle de la formation donnée aux apprentis tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail est assuré par le service académique de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale qui relève de l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires commissionnés en raison de leurs compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés. Dans l'hypothèse où un apprenti serait confronté à des difficultés au sein de son entreprise, l'inspection du travail et l'inspection de l'apprentissage doivent en être informées afin d'intervenir pour aplanir ces difficultés ou résoudre celles susceptibles de survenir. Enfin, en dernier recours, les inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O