FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47761  de  M.   Darsières Camille ( Socialiste - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  19/06/2000  page :  3634
Réponse publiée au JO le :  13/11/2000  page :  6473
Date de signalisat° :  06/11/2000
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  professions libérales : annuités liquidables
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Camille Darsières expose à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité la contradiction existant entre la liquidation des droits à l'assurance vieillesse dans les dispositions générales, de droit commun, et la liquidation des droits à l'assurance vieillesse au titre des seules professions libérales. D'une part, en effet, compris au titre V du code de la sécurité sociale, traitant de façon générale de « l'assurance vieillesse », et inclus au chapitre 1er, relatif, de façon générale aussi, à « l'ouverture du droit », à la « liquidation » et au « calcul des pensions de retraite », l'article R. 351-11 énonce que : il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, « de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension quelle que soit la date de leur versement ». Et pourtant, d'autre part, il est stipulé à l'article R. 643-14, au titre IV traitant de l'assurance vieillesse des professions libérales que « lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'allocation ». Il semble que, dans ce second cas de figure, les arriérés payés par le cotisant soient perdus sans contrepartie aucune. C'est pourquoi, il lui demande si elle n'entend pas remédier à cette contradiction qui place les travailleurs des professions libérales dans une situation contraire au principe général posé à l'article R. 351-11, dissuade ces travailleurs, peut-être temporairement en difficulté, de faire l'effort de rattraper leurs droits, et qui, en posant la possibilité pour les caisses de retraite de recevoir des cotisations sans concéder d'avantages en contrepartie, a toutes les apparences d'une opération amorale, grosse de revendications légitimes.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont tenues de verser des cotisations destinées à financer notamment le régime de l'allocation de vieillesse et les charges de compensation incombant à cette organisation. En contrepartie, l'assuré peut prétendre, à l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail), à un avantage de vieillesse. Il s'agit d'un système géré en répartition, ce qui signifie que les cotisations acquittées pour une année servent au financement des allocations servies aux personnes retraitées durant cette même année. En outre, les régimes de sécurité sociale étant basés sur la solidarité, les cotisations servent également, par le biais de la compensation, à rééqulibrer les inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes obligatoires. Dans un tel système, il est donc primordial que les cotisations soient versées en temps voulu. Dans cette optique, l'article R. 643-14 du code de la sécurité sociale vise à instaurer un recouvrement régulier des cotisations. En effet, en l'absence d'une clause de déchéance des droits, au bout de cinq ans, en cas de non-paiement des cotisations, certains affiliés - dans le régime des professions libérales - pourraient être tentés par un paiement échelonné des cotisations. Afin de ne payer qu'un faible montant de cotisation en début de carrière, des montants très élevés seraient acquittés durant les dernières années d'exercice et permettraient, au total, de s'assurer un niveau de retraite acceptable. Cette logique est contraire au principe de solidarité et incompatible avec le financement d'un régime fonctionnant en répartition. La législation en vigueur permet cependant d'ores et déjà de tenir compte de situations particulières. Aux termes de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir l'exonération du paiement des cotisations durant les trois premières années d'exercice. Sont également exonérées du paiement des cotisations les personnes atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession de plus de six mois (art. L. 642-3 du même code). Par ailleurs, la retraite de base des professionnels libéraux est financée par une cotisation forfaitaire et une cotisation proportionnelle aux revenus. S'agissant des personnes en difficultés financières, l'article D. 642-4 prévoit qu'à la demande de l'assuré, des réductions de 75,50 ou 25 % de la cotisation forfaitaire peuvent être accordées en fonction du montant des revenus professionnels. Enfin, la comparaison avec la réglementation applicable au régime général (art. R. 351-11 du code de la sécurité sociale) n'est pas opérante. En effet, s'agissant de l'assurance vieillesse du régime général, la part salariale des cotisations est précomptée directement sur le salaire de l'intéressé. Autre est la situation des professionnels libéraux, tenus de s'acquitter personnellement de leurs cotisations.
SOC 11 REP_PUB Martinique O