FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47872  de  M.   Cacheux Alain ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/06/2000  page :  3643
Réponse publiée au JO le :  13/11/2000  page :  6496
Date de signalisat° :  06/11/2000
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  cours administratives d'appel
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : M. Alain Cacheux appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme des cours administratives d'appel, et plus particulièrement sur les dispositions relatives au régime de l'appel et au fonctionnement de ces juridictions. Il apparaît en effet que, parallèlement à la réforme législative relative au référé devant les juridictions administratives, des dispositions réglementaires viendront modifier l'article 4-1 du code des tribunaux administratifs, supprimant ainsi notamment l'appel devant les cours administratives d'appel dans les domaines contentieux jugés par juge unique en première instance. Cette réforme concernerait alors les litiges relatifs à la situation des agents publics, les litiges relatifs aux accidents de service ou encore, par exemple, les litiges relatifs à la communication des documents administratifs. De plus, le ministère d'avocat deviendrait obligatoire en appel. Considérant les incidences fortes que pourraient avoir de telles dispositions sur certains types de contentieux administratifs, particulièrement pour les agents publics mais aussi pour les collectivités locales concernées par la suppression de l'appel dans le domaine de la fiscalité locale ou des déclarations de travaux, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître avec précision le contenu de cette réforme ainsi que ses incidences sur le contentieux administratifs.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la capacité des cours administratives d'appel à juger les affaires qui leur sont soumises dans un délai raisonnable constitue une préoccupation majeure du Gouvernement. En effet, depuis l'achèvement au cours de l'année 1995 du transfert de compétence du Conseil d'Etat vers les cours administratives d'appel tel qu'il a été prévu par la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, le stock d'affaires en instance devant ces dernières a régulièrement augmenté pour atteindre 35 000 dossiers au 30 juin 2000. Afin de faire face à cette situation, le Gouvernement a non seulement développé les moyens de ces juridictions, grâce notamment à la création des cours administratives d'appel de Marseille puis de Douai, mais a également engagé une réflexion portant sur la procédure, les méthodes de travail et l'adéquation des moyens aux attentes légitimes des justiciables. C'est dans cet esprit que sont étudiées, en liaison avec le Conseil d'Etat, des réformes de procédure. Mais la concertation se poursuit et aucune décision n'a été arrêtée. Il peut, néanmoins, être précisé à l'honorable parlementaire que le Gouvernement n'envisage pas de supprimer l'appel dans les matières relevant de la compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il désigne à cette fin, en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (futur article R. 222-13 du code de justice administrative).
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O