FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4788  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3527
Réponse publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4089
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  comptes de campagne
Analyse :  procédure
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que lorsqu'un parti politique recourt à une association de financement, l'homologation de celle-ci se fait par le biais de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Par contre, lorsqu'il recourt à un mandataire financier, personne physique, il suffit d'une déclaration à la préfecture. Dans ce dernier cas, comme la CCFP l'a souligné elle-même, il n'y a aucune possibilité de véritable contrôle. Il souhaiterait donc qu'il lui indique l'origine de ces deux régimes juridiques différents et, d'autre part, s'il n'envisage pas d'unifier la procédure.
Texte de la REPONSE : Le choix dont dispose tout parti politique de recourir à une association de financement agréée ou à un mandataire financier personne physique résulte de l'article 11 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée. Cet article est lui-même issu de l'article 13 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990. Le projet de loi alors présenté par le Gouvernement n'envisageait que le système de l'association, tant pour le financement des campagnes électorales des candidats aux élections que pour le financement des partis politiques eux-mêmes. Or, un amendement a été présenté par MM. Jean-Jacques Hyest et Pierre Lequiller à la commission des lois de l'Assemblée nationale pour permettre aux candidats de recourir soit à l'association de financement électorale prévue par le projet du Gouvernement, soit à un mandataire financier personne physique. Cet amendement a été repris par la commission des lois et adopté en séance publique, le 5 octobre 1989, au cours de la première lecture du texte par l'Assemblée nationale. La justification en était de donner plus de souplesse au dispositif, tout en tournant par ailleurs les difficultés qui pouvaient survenir des délais inhérents à la création d'associations dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle du fait de l'application des dispositions du droit local. Lors de la deuxième lecture du texte par l'Assemblée nationale, le 6 décembre 1989, un autre amendement de la commission des lois a étendu par symétrie le système retenu pour le recueil des fonds en vue de la campagne d'un candidat au recueil des dons versés aux partis et groupements politiques et a donc permis à ceux-ci, à leur gré, de créer des associations de financement ou de nommer des mandataires financiers personnes physiques. La disposition critiquée par l'auteur de la question est donc d'origine parlementaire mais le Gouvernement, qui n'en a pas pris l'initiative, ne saurait pour autant la combattre. Au demeurant, le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi en cause et, dans le 17e considérant de sa décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990, il a explicitement mentionné que ladite disposition n'était pas contraire « à l'article 4 de la Constitution, non plus qu'à d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ».
RPR 11 REP_PUB Lorraine O