FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4794  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3533
Réponse publiée au JO le :  02/02/1998  page :  590
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  réglementation. participation des unions régionales interprofessionnelles
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les propositions du Centre national des professions de santé (CNPS). Celui-ci souhaiterait que tous les professionnels de santé concernés soient associés à la définition de leurs références professionnelles, et qu'ils puissent participer dans le cadre des unions régionales interprofessionnelles à la gestion de l'évaluation. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Les modalités d'élaboration et d'actualisation des références professionnelles ont été fixées par l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale et l'article L. 791-2 du code de la santé publique ; ces dispositions ont été précisées par l'article R. 791-1-3 du code de la santé publique. Il revient aux agences (Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé [ANAES] et Agence du médicament) d'élaborer et d'actualiser ces références dans leur domaine respectif de compétence et conjointement lorsqu'elles sont toutes deux compétentes. Les parties conventionnelles déterminent par contre les thèmes des références et, parmi celles établies par les agences, choisissent les références qu'elles rendent opposables. L'article L. 791-2 du code de la santé publique précise que l'ANAES est chargée d'élaborer avec des professionnels selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser des méthodes nécessaires à l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles. L'article R. 791-1-5 du code de la santé publique a notamment prévu que pour l'exercice de leur missions en matière d'évaluation, les unions de médecins exerçant à titre libéral peuvent demander à l'ANAES d'élaborer ou de valider des méthodes, recommandations ou référentiels en matière d'évaluation des pratiques professionnelles et qu'elles peuvent avoir recours aux experts et agents de l'agence. L'extension de cette disposition aux autres professions de santé est possible dès maintenant puisque l'article R. 791-1-6 prévoit que - dans le cadre de ses missions - l'ANAES peut coopérer avec toute personne publique ou privée.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O