FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47962  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé et handicapés
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3779
Réponse publiée au JO le :  18/09/2000  page :  5429
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  diététiciens
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les inquiétudes exprimées par l'Association des diététiciens de langue française (ADFL) concernant le dossier de reconnaissance de leur profession bloqué depuis plusieurs années. Rappelant la mission préventive, curative et éducatrice qui est celle des diététiciens, l'ADLF souligne les conséquences graves du manque de statut de la profession : en effet, la prescription diététique, issue d'un savoir scientifique, se trouve aujourd'hui altérée par une prolifération de propositions commerciales qui échappent à toute réglementation et contrôle ; par ailleurs, les diététiciens professionnels encourent des risques, à la fois sur le plan pénal et civil, la définition de l'acte paramédical étant trop imprécise en cas de complications ; enfin, la profession ne peut faire valoir de règles collectives puisqu'elle ne bénéficie pas d'une protection normative renforcée. L'Association des diététiciens de langue française demande donc que soit apportée une précision législative à l'article L. 510-8-1 du code de la santé publique, pour qu'un décret de compétences puisse préciser la nomenclature des actes et le référencement des interventions, consacrant la place des diététiciens au sein des professions de santé. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : La profession de diététicien n'est pas dépourvue de tout « statut », puisqu'elle bénéficie depuis la loi du 17 janvier 1986 d'une protection légale du titre professionnel. Les diététiciens souhaitent que l'exécution de certains actes leur soit réservée, compte tenu de leur activité. Les dispositions légales relatives à l'exercice de la médecine permettent de déléguer des actes à caractère médical à des professionnels paramédicaux. Cependant, sans nier la dimension sanitaire de l'activité de la profession, il convient de rappeler que le législateur a limité la réglementation de la profession à la protection légale du titre, réservé à certains diplômés, précisément en raison de la diversité des modalités d'exercice de celle-ci et de l'impossibilité juridique de considérer les actes accomplis par les diététiciens comme relevant du seul domaine médical. La mesure souhaitée par les diététiciens excèderait une délégation d'actes médicaux à une profession paramédicale et ne peut être envisagée sans examen approfondi de ses conséquences sur l'exercice de la profession elle-même comme sur l'organisation du système de santé.
DL 11 REP_PUB Lorraine O