FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47965  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3777
Réponse publiée au JO le :  04/09/2000  page :  5163
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  associations et clubs
Analyse :  dénomination ou emblème d'une collectivité territoriale. utilisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat prie Mme la ministre de la jeunesse et des sports de bien vouloir lui préciser les différentes modalités contractuelles pouvant être établies entre un club sportif et une collectivité territoriale afin que le logo ou le nom de cette dernière soit mentionné sur les équipements sportifs de ce club. Il souhaiterait notamment qu'elle lui précise si l'apposition de ce logo ou de ce nom peut être considérée comme la contrepartie d'une subvention accordée par cette collectivité territoriale à ce club sportif, ou bien s'il y a lieu de l'assimiler à une prestation de service soumise à la TVA.
Texte de la REPONSE : L'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 dans sa rédaction résultant de l'intervention de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 et l'article 19-4 introduit par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 précisent la nature des concours financiers que les collectivités territoriales peuvent désormais accorder aux clubs sportifs professionnels. En application de l'article 19-3 susvisé, des subventions ne peuvent être versées à des associations sportives ou aux sociétés qu'elles ont constituées, telles que définies à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984, que la réalisation de missions d'intérêt général. Un décret à intervenir doit préciser le montant maximum des subventions susceptibles d'être versées et les conditions d'octroi de celles-ci. Toute autre somme versée par une collectivité territoriale à de telles sociétés, c'est-à-dire à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une mission d'intérêt général ne peut l'être qu'en exécution d'un contrat de prestations de services, tel qu'il est prévu à l'article 19-4 susvisé. A cet égard, l'apposition du logo d'une collectivité territoriale sur des équipements de joueurs ou sur des panneaux d'affichage ou de publicité sur des terrains de sport peut être considérée comme la contrepartie d'un contrat de prestations de services.
DL 11 REP_PUB Lorraine O