Texte de la REPONSE :
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L'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 dans sa rédaction résultant de l'intervention de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 et l'article 19-4 introduit par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 précisent la nature des concours financiers que les collectivités territoriales peuvent désormais accorder aux clubs sportifs professionnels. En application de l'article 19-3 susvisé, des subventions ne peuvent être versées à des associations sportives ou aux sociétés qu'elles ont constituées, telles que définies à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984, que la réalisation de missions d'intérêt général. Un décret à intervenir doit préciser le montant maximum des subventions susceptibles d'être versées et les conditions d'octroi de celles-ci. Toute autre somme versée par une collectivité territoriale à de telles sociétés, c'est-à-dire à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une mission d'intérêt général ne peut l'être qu'en exécution d'un contrat de prestations de services, tel qu'il est prévu à l'article 19-4 susvisé. A cet égard, l'apposition du logo d'une collectivité territoriale sur des équipements de joueurs ou sur des panneaux d'affichage ou de publicité sur des terrains de sport peut être considérée comme la contrepartie d'un contrat de prestations de services.
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