FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 47984  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3778
Réponse publiée au JO le :  04/09/2000  page :  5167
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt demande à M. le secrétaire d'Etat au logement si, dans les offices et organismes d'HLM, avant toute attribution de logement, la réunion de la commission d'attribution des logements est obligatoire et si les procès-verbaux en récapitulant les travaux sont consultables par les contribuables du ressort ou de la commune concernée.
Texte de la REPONSE : L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que « il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif ». Il résulte de ces dispositions que toute attribution de logement social fait l'objet d'un examen en commission d'attribution, cette commission étant seule compétente pour prononcer les attributions. S'agissant de la consultation des procès-verbaux récapitulant les travaux de la commission par les contribuables du ressort ou de la commune concernée, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, récemment modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, pose le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs. La loi considère notamment comme document administratif les comptes rendus et procès-verbaux des établissements publics ou organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public. Toutefois ce droit n'est pas absolu. L'administration peut s'opposer à la communication de certains documents. L'article 6 de la loi précitée prévoit que « ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte [...] aux secrets protégés par la loi ». En outre, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs « dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée » ou « portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ». La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), instituée par la loi du 17 juillet 1978 modifiée et chargée de veiller au respect de cette liberté, a, à plusieurs reprises, précisé l'articulation de la liberté d'accès aux documents administratifs avec certains droits fondamentaux, notamment le droit au secret de la vie privée. Ainsi, bien que les nom et prénom ne fassent pas partie des éléments protégés au titre du secret de la vie privée, la CADA considère que la communication de documents comportant des éléments sur la vie privée est conditionnée par l'occultation préalable de certaines mentions, notamment l'âge ou la date de naissance, la situation familiale, la situation matrimoniale et patrimoniale, l'adresse personnelle ou encore la formation et les origines professionnelles. Par ailleurs, la CADA émet parfois un avis défavorable à la communication portant sur l'ensemble du document. En particulier, s'agissant des documents se présentant sous forme de liste, elle considère qu'ils ne sont pas communicables dès lors qu'ils font apparaître un élément particulier de la situation des personnes qui y figurent. Par conséquent, au vu des différents avis émis par la CADA et sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, il semble que les procès-verbaux des commissions d'attribution ne puissent pas être communiqués, ou bien à la condition qu'ils ne comportent que des informations minimales sur les demandeurs de logement, à savoir leurs nom et prénom ainsi, éventuellement, que le type de logement attribué sans toutefois en préciser l'adresse.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O