FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4799  de  M.   Yamgnane Kofi ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3491
Réponse publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4358
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  rattachement au foyer fiscal d'un enfant majeur recueilli
Texte de la QUESTION : M. Kofi Yamgnane attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation applicable en matière de détermination du quotient familial pour les familles ayant recueilli des enfants placés par la DASS. Il ressort des dispositions prévus à l'article 6.3. du code général des impôts que toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut, en matière d'impôt sur le revenu, opter pour l'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ou pour le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité. Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, aux enfants placés par la DASS qui demeurent dans leur famille d'accueil après avoir atteint leur majorité. Par contre, les pensions alimentaires versées à des enfants majeurs recueillis ne sont pas admises en déduction, les intéressés pouvant seulement être pris en compte par la voie du rattachement lorsqu'ils remplissent les conditions énumérées ci-avant. Il résulte de cette situation que des familles humbles, que la collectivité a accepté de rémunérer en contre partie de l'apport à des enfants en grande difficulté d'une éducation et d'un foyer, se retrouvent en situation d'inégalité face à la règle fiscale par rapport à des familles de sang, dès lors qu'elles acceptent de poursuivre leur mission d'accueil, au-delà de la majorité des enfants. Une grande partie de ses enfants n'effectuant pas d'études supérieures, l'inégalité devient criante à compter de l'âge de dix-huit ans. Elle l'est d'autant plus quand, ne trouvant pas d'emploi, le jeune reste à la charge de sa famille d'accueil, sans que celle-ci puisse espérer la moindre indulgence fiscale. Une telle situation, créatrice d'inégalité face à l'impôt, est très mal vécue par les familles d'accueil et peut favoriser la destruction d'un équilibre familial souvent fort difficile et long à mettre en place. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le gouvernement envisage de prendre des mesures tenant compte des particularités de ces situations.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 6-3 du code général des impôts, les enfants majeurs peuvent, sous certaines conditions, opter pour le rattachement au foyer fiscal de leurs parents. Il est également admis que les enfants placés par la DDASS dans des familles d'accueil pendant leur minorité puissent, sous les mêmes conditions, demander, après leur majorité, leur rattachement au foyer fiscal de la famille qui les a accueillis pendant leur minorité dès lors que cette famille ne perçoit plus aucune aide ou rémunération d'aucune sorte pour leur entretien et que l'enfant majeur ne perçoit aucun revenu. Les enfants majeurs recueillis peuvent, dans ces conditions, opter pour leur rattachement jusqu'à l'âge de vingt et un ans à la famille qui les a accueillis avant leur majorité. En revanche, les pensions alimentaires versées par leur famille d'accueil à des enfants majeurs recueillis ne sont pas admises en déduction. En effet, conformément aux dispositions de l'article 156-II-2/ du code précité, les sommes versées à une personne dans le besoin ne sont déductibles du revenu global de leur auteur que si elles relèvent de l'obligation alimentaire telle qu'elle est définie aux articles 205 à 211 du code civil. Aussi digne d'intérêt que soit la situation évoquée par le parlementaire, il n'est pas possible d'y apporter une réponse favorable dès lors que les dispositions fiscales applicables en la matière reposent sur des critères objectifs définis par le droit civil.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O