FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48105  de  M.   Dosière René ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3768
Réponse publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5222
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  retraites complémentaires
Analyse :  périodes de chômage. cotisations. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. René Dosière attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le devenir des conventions de préretraite progressive du FNE pour les salariés acceptant de réduire leur activité. En effet, ce type de convention peut être conclu entre l'Etat et les entreprises si la transformation de l'emploi à temps plein des travailleurs âgés en emploi partiel (avec leur accord) permet soit le recrutement d'un ou plusieurs demandeurs d'emploi, soit la diminution du nombre de licenciements pour motif économique. Or depuis mai 1997, suite à l'arrêté du 30 avril 1997, chaque adhésion d'un salarié à cette convention donne désormais lieu au versement d'une contribution financière à la charge de l'entreprise et ce quel que soit le type de convention de préretraite conclu. Une dispense de versement est déjà possible : sont concernés les entreprises faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et le cas d'un cocontractant dans l'incapacité d'assumer cette charge financière. Pourtant, l'application de cet arrêté du 30 avril 1997, risquant de modérer l'adhésion des employeurs à ce type de convention, il lui demande de bien vouloir l'informer des modifications éventuelles qu'elle entend prendre afin que cette procédure devienne efficacement une méthode de réduction du chômage. Par conséquent, il lui demande s'il est prévu une dispense de versement de la contribution financière dans les entreprises où les conditions de travail sont difficiles (travail à la chaîne, sur poste...) et, d'autre part, si une modification de l'arrêté du 30 avril 1997 est à l'ordre du jour.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des entreprises où les conditions de travail sont difficiles au regard de la préretraite progressive. Il demande si ces entreprises peuvent être dispensées de leur participation financière aux conventions de préretraite progressive. La préretraite progressive est une mesure régie par l'article L. 322-4-3 du code du travail. Elle permet le versement d'« allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive ». La préretraite progressive permet de maintenir en activité des salariés qui souhaitent diminuer leur charge de travail. En particulier, elle peut contribuer au maintien dans l'emploi de salariés ayant connu des conditions de travail difficiles, pourvu que les entreprises utilisent le dispositif dans ce cas. Une convention de préretraite progressive est conclue entre l'entreprise et le ministère de l'emploi. Une contribution financière de l'entreprise aux allocations de préretraite progressive est prévue par les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 20 avril 1999 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive. L'article 7 dispose que : « Il ne peut être dérogé à la contribution prévue aux articles 5 et 6 sauf dans les cas suivants : entreprises faisant l'objet d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire ; incapacité du cocontractant à assumer cette charge financière : dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi. » Il convient de souligner que la participation de l'entreprise est modulée en fonction de ses engagements en matière d'emploi. En dehors des cas cités ci-dessus, il serait préjudiciable d'admettre des possibilités d'exonération trop larges. Il n'est donc pas envisagé d'étendre ces cas d'exonération de la contribution financière de l'entreprise.
SOC 11 REP_PUB Picardie O