FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48145  de  M.   Tron Georges ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3748
Réponse publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4917
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  foires et marchés
Texte de la QUESTION : M. Georges Tron attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes d'un grand nombre de personnes relatives aux mauvais traitements qui peuvent être infligés aux animaux et plus particulièrement sur les marchés. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour y remédier.
Texte de la REPONSE : Le décret du 1er octobre et l'arrêté du 25 octobre 1982 prévoient les conditions dans lesquelles les animaux doivent être gardés dans les concours, expositions et magasins de vente d'animaux. Il est par exemple précisé que toutes les dispositions doivent être prises pour assurer aux animaux des conditions acceptables de litière, de température, d'humidité, d'aération, de nourriture et d'abreuvement. Le décret du 1er octobre 1980 pris en application de l'article 276 du code rural interdit les mauvais traitements envers les animaux, toute infraction à ces textes est passible d'une amende prévue par les contraventions de la 4e classe (art. R 654-1 du code pénal). En outre, selon les faits constatés, il appartient au tribunal, le cas échéant, de qualifier les actes de cruauté ou sévices graves, passibles de deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende selon l'article 521-1 du code pénal récemment modifié en la matière. Toute personne ayant sous sa responsabilité les animaux sur une exposition et commettant des actes répréhensibles est donc passible de ces peines. D'autre part, le deuxième volet de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a pour objectif de moraliser l'élevage, le commerce, et l'ensemble des activités qui mettent en jeu des animaux de compagnie. Un décret d'application de l'article L. 914-6 du code rural, actuellement en préparation, décrira de façon précise les conditions dans lesquelles peuvent s'exercer les activités de vente et d'élevage des animaux de compagnie, tant du point de vue des locaux que du fonctionnement. C'est ainsi que la cession des animaux de compagnie dans les foires, marchés, brocantes, salons, qui ne comporteraient pas un secteur exclusivement consacré aux animaux de compagnie, sera interdite. Des dérogations exceptionnelles sont prévues à l'article l. 914-7 pour les commerçants non sédentaires qui peuvent être admis à effectuer ces ventes sous réserve d'une autorisation spécifique du préfet. Dans tous les cas où sont organisées des expositions ou des manifestations, avec vente ou non, consacrées à des animaux de compagnie, une déclaration préalable doit en être faite au préfet du département et les installations accueillant les animaux doivent être adaptées tant du point de vue du confort des animaux que de leur état sanitaire. Les sanctions pénales prévues par cet article seront d'ordre contraventionnel et figureront dans le décret d'application.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O