FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48175  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3769
Réponse publiée au JO le :  25/06/2001  page :  3682
Date de signalisat° :  18/06/2001
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  veufs et veuves
Analyse :  allocation veuvage. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la mise en oeuvre de l'assurance veuvage. Il lui rappelle la situation financière du Fonds national d'assurance veuvage (FNAV), alimenté non par l'impôt mais par une cotisation sociale. Son excédent annuel, qui dépasse 1,5 milliard depuis son instauration, n'est pas réservé aux bénéficiaires mais transféré à l'assurance vieillesse, contrairement à l'esprit de la loi fondatrice du 17 juillet 1980 et de la précision apportée par la loi du 27 janvier 1987 dans son article premier. Celle-ci constatait l'anomalie susvisée et posait la règle d'une affectation prioritaire des ressources du FNAV aux besoins créés par la perte du conjoint. Des avancées ont certes été enregistrées par le truchement de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, qui a supprimé la dégressivité de l'allocation de veuvage, désormais versée pour une durée de deux ans (au lieu de trois) mais à un taux unique plus intéressant. Néanmoins, une réforme profonde de cette prestation est aujourd'hui nécessaire. Lors de la discussion de la proposition de loi de M. François Rochebloine le 28 janvier 1999, M. le secrétaire d'Etat à la santé avait obtenu le rejet de cette initiative au motif que « le Gouvernement entend aborder de manière globale la situation des veuves dans le cadre du débat général sur les retraites qui interviendra avant la fin de l'année ». Dans ce contexte et afin de préparer cette échéance qui a été repoussée, il souhaite notamment que lui soient précisés l'impact d'un allongement d'un an de la durée des versements aux conditions en vigueur aujourd'hui ainsi que le nombre prévisible des bénéficiaires si le plafond conditionnel des ressources était porté à la hauteur de celui des pensions de réversion.
Texte de la REPONSE : Instituée par la loi du 17 juillet 1980, l'assurance veuvage est conçue pour permettre aux veuves et veufs de bénéficier d'une aide temporaire afin de pouvoir, dans les meilleures conditions possibles, s'insérer ou se réinsérer dans la vie professionnelle lorsqu'ils assument ou ont assumé les charges familiales de leur foyer et qu'ils se retrouvent au décès de leur conjoint sans ressources suffisantes. Le dispositif de l'allocation veuvage a été depuis sensiblement amélioré. En 1987, le service de l'allocation veuvage a été étendu aux personnes veuves âgées de cinquante ans, au moment du décès de leur conjoint, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans auquel elles peuvent bénéficier d'une pension de réversion. En 1999, la dégressivité de l'allocation veuvage a été supprimée, le montant de l'allocation veuvage étant désormais porté au niveau le plus intéressant (celui versé jusqu'à présent pendant la seule première année) et servi pendant deux années. Enfin, depuis le 1er janvier 2001, l'obligation d'avoir eu ou élevé un enfant à charge a été supprimée. En outre, des mesures d'incitation à la reprise d'emploi ont également été prévues par l'article 9 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre l'exclusion, qui autorisent le cumul pendant un an de l'allocation veuvage avec les revenus tirés d'une activité ou d'un stage rémunéré. Ces mesures ont été précisées par le décret n° 99-286 du 13 avril 1999, modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, l'allocataire qui trouve une activité professionnelle ou un stage donnant lieu à rémunération peut désormais cumuler avec l'allocation veuvage l'intégralité de cette rémunération pendant trois mois. Pendant les neufs mois suivants, seule la moitié de celle-ci entre dans les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation veuvage. Des modalités particulières sont également prévues pour les allocataires qui entreraient dans les dispositifs d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Il n'est pas envisagé dans l'immédiat de modifier les conditions d'attribution de l'allocation veuvage et notamment de revenir sur la réforme mise en oeuvre le 1er janvier 1999. Par ailleurs, s'agissant du Fonds national d'assurance veuvage, la disposition prévue par la loi du 27 janvier 1987 d'affectation prioritaire de l'excédent du Fonds national d'assurance veuvage à la couverture du seul risque veuvage n'interdit pas, au sein de la branche vieillesse et veuvage, la possiblité d'affecter les excédents du fonds de l'assurance veuvage au fonds d'assurance vieillesse. En effet, la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 autorise les transferts entre fonds nationaux afin d'obtenir l'équilibre entre les comptes de chacune des branches.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O