FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48255  de  M.   Filleul Jean-Jacques ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/07/2000  page :  3886
Réponse publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4913
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  plafond de ressources
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Filleul appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la suppression des allocations familiales qu'entraîne le rachat de points de retraite, déductibles fiscalement sur les revenus. Il souhaite évoquer la situation d'un couple avec deux enfants ; couple dont la femme a décidé de racheter des points de retraite pour un montant de 73 206 francs. Cette somme a été déduite de ses revenus qui, pour 1997, s'élevaient à 21 468 francs. Or, selon une disposition qui vise à ne pas considérer un revenu inférieur à 25 425 francs comme second revenu familial, la CAF ne s'est fondée que sur le seul revenu du mari pour l'attribution des allocations familiales. Il s'avère au vu de cette référence que cette somme dépasse le plafond de 218 376 francs, calculé sur la base d'un seul salaire : ce qui les exclut du bénéfice des allocations. Ainsi, cette famille se voit pénalisée par le rachat de points de retraite de la mère, parce que ce rachat est déductible fiscalement et ne voit plus son revenu considéré comme tel. Aussi, il lui demande s'il serait possible de reconsidérer le revenu minimum au-dessous duquel les ressources ne sont plus considérées comme un second revenu pour un couple, ou bien d'envisager la réévaluation du plafond calculé sur la base d'un réel salaire pour le bénéfice des allocations familiales.
Texte de la REPONSE : A compter du 1er mars 1998, en application de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, l'attribution des allocations familiales a été soumise à condition de ressources. Les modalités de prise en compte des ressources pour l'examen du droit aux allocations familiales étaient identiques à celles existantes pour les prestations familiales soumises à condition de ressources (allocation pour jeune enfant, complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation d'adoption). Etaient pris en considération les revenus nets catégoriels, c'est-à-dire les revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, après abattements fiscaux, soit pour les salariés, après abattements de 10 et 20 %. Les revenus pouvant être déduits étaient énumérés à l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale. Le plafond de base pour l'attribution des prestations familiales était égal à 167,915 % du plafond de base de l'allocation de rentrée scolaire applicable au 1er mars 1998. Pour deux enfants à charge, ce plafond était fixé à 216 000 francs, à comparer avec les revenus nets catégoriels de l'année 1997. L'article 23 de la loi du 19 décembre 1997 avait également prévu une majoration forfaitaire du plafond applicable lorsqu'un seul parent a la charge des enfants ou lorsque les deux parents travaillent. Cette majoration s'élevait à 60 480 francs. La condition de ressources pour le service des allocations familiales ayant été supprimée le 1er janvier 1999, le problème soulevé ne se pose plus. De façon plus générale, la ministre de l'emploi et de la solidarité peut préciser qu'aux termes de l'article R. 531-9 du code de la sécurité sociale, pour l'application de la majoration pour double activité professionnelle, chacun des revenus professionnels doit être au moins égal à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) en vigueur au 1er juillet de l'année de référence (l'année précédant la période de paiement). En deçà de ce niveau de rémunération, la faible activité professionnelle ne paraît pas devoir justifier l'application de la majoration pour double activité professionnelle. Dans le cas particulier auquel il est fait référence, il apparaît que la caisse a fait une application correcte de la réglementation : les sommes correspondant au rachat de cotisations de retraite admises en déduction du revenu imposable, notamment de cotisations d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sont, comme les cotisations courantes, déductibles au titre de l'année de leur paiement. Lorsque, le cas échéant, ces achats font l'objet d'un paiement échelonné sur plusieurs années, la déduction s'effectue au titre de chacune des années de versement.
SOC 11 REP_PUB Centre O