FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48268  de  M.   Dhersin Franck ( Démocratie libérale et indépendants - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/07/2000  page :  3894
Réponse publiée au JO le :  11/12/2000  page :  7022
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  règlement intérieur. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Franck Dhersin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales relatif à l'obligation, pour le conseil municipal, dans les communes de 3 500 habitants et plus, d'établir un règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Or le recensement général de la population intervenu en 1999 a permis à certaines communes d'atteindre ce seuil de 3 500 habitants. Il souhaiterait savoir si, dans ce cas, elles ont obligation de se doter d'un règlement intérieur en cours de mandat.
Texte de la REPONSE : Le code général des collectivités territoriales prévoit diverses dispositions favorables à la démocratie locale et au droit des élus minoritaires, dont l'application est conditionnée par l'importance démographique de la commune. Ainsi, dès lors que le recensement général de la population fait apparaître, pour certaines communes, un dépassement du seuil de 3 500 habitants fixé par la loi pour la mise en oeuvre de mesures particulières, ces mesures deviennent applicables. Conformément à l'article D. 2151-1 du code susvisé (issu de l'article R. 114-1 du code des communes), le chiffre de la population qui sert de base à l'application du code général des collectivités territoriales est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part. S'agissant de l'adoption du règlement intérieur qui, aux termes de l'article L. 2121-8, doit intervenir pour les conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus, dans les six mois qui suivent leur installation, on pourrait déduire d'une stricte lecture de cet article qu'elle ne s'impose pas aux communes qui, au cours du mandat municipal, voient leur population dépasser le seuil de 3 500 habitants. Néanmoins, l'article L. 2311-4 du code général des collectivités territoriales, résultant de l'article 8 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, énonce : « A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur appartenance à une strate démographique différente. » Or parmi les dispositions budgétaires, l'article L. 2312-1 du même code prévoit, dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur. La tenue du débat d'orientation budgétaire a été considérée par la jurisprudence administrative comme une formalité préalable substantielle dont l'omission est de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'adoption du budget (CAA de Marseille, 19 octobre 1999, commune de Port-la-Nouvelle). Aussi, pour que ce débat se tienne dans des conditions satisfaisantes pour le conseil municipal, celui-ci doit les déterminer dans le règlement intérieur dont l'adoption apparaît nécessaire, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, par application combinée des articles L. 2311-4 et L. 2312-1 susvisés.
DL 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O