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Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions fiscales applicables en matière de TVA, en ce qui concerne les travaux de démolition réalisés dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain et de restructuration des quartiers d'habitat social. Actuellement, le taux de TVA qui s'applique est le taux normal (19,6 %), même si les travaux de démolition constituent un préalable à des opérations de reconstruction, elles-mêmes éligibles au taux réduit de TVA (circulaire ministérielle du 22 octobre 1998 relative au renouvellement urbain dans les quartiers d'habitat social). Il lui demande si, en l'espèce, compte tenu de l'objet des travaux de démolition concernés, il ne serait pas opportun de les rendre également éligibles au taux réduit de TVA.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 257 (7/, 1, c) du code général des impôts soumet à la TVA au taux réduit de 5,5 % la livraison à soi-même de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3/ et 5/ de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient d'une décision favorable d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département. Ce dispositif permet de laisser à la charge des bailleurs sociaux une charge définitive de TVA perçue au taux de 5,5 % au lieu et place de la TVA qu'ils ont supportée dans les conditions de droit commun au titre des opérations qui participent à la construction de l'immeuble. La taxe exigible sur la livraison à soi-même s'applique au prix de revient total des immeubles, y compris le coût du terrain comprenant notamment les frais de toute nature qui ont pu être engagés pour l'aménagement dudit terrain (cf. BOI 8 A-1-97 du 18 février 1997 et 8 A-1-99 du 18 janvier 1999). Les travaux de démolition et d'assainissement réalisés dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain et de restructuration des quartiers d'habitat social sont dans l'assiette de la livraison à soi-même soumise au taux réduit de la TVA dès lors qu'ils se rapportent à des terrains destinés à la construction de logements sociaux neufs remplissant les conditions susmentionnées.
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