FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48481  de  M.   Abrioux Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  03/07/2000  page :  3894
Réponse publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4976
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière sociale
Analyse :  agents spécialisés des écoles maternelles. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Abrioux attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les différences de situation des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles employés par les municipalités. En effet, ceux-ci ont deux origines : d'une part, des agents territoriaux qui font fonction d'ATSEM, d'autre part, des ATSEM reconnus comme tels. Compte tenu de la difficulté de recruter des agents titulaires d'un CAP petite enfance conformément au décret de 1992, il s'avère que de nombreuses municipalités ont encore recours à des agents d'entretien faisant fonction d'ATSEM. Or, si le décret du 26 décembre 1997 créant l'indemnité d'exercice des missions des préfectures peut être étendu au nom de la parité entre fonction publique d'Etat et fonction publique territoriale aux ATSEM, les agents d'entretien, eux, se plaignent de l'absence de reconnaissance de leur qualification ainsi que du faible niveau de salaire, n'ayant pas la possibilité actuellement de bénéficier de la prime susnommée. C'est pourquoi ces agents souhaitent vivement une reconnaissance de leur fonction afin de résorber les différences existant actuellement en termes de revenus. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage d'adopter afin de satisfaire les revendications des agents d'entretien de la fonction publique territoriale faisant fonction d'agents spécialisés des écoles maternelles.
Texte de la REPONSE : La construction statutaire de la fonction publique territoriale a permis d'assurer aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles une pleine reconnaissance, en étroite concertation avec les partenaires sociaux. Ces agents ont été intégrés dans un cadre d'emplois de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale en prenant en compte les caractéristiques de leurs fonctions (décret n° 92-850 du 28 août 1992). Leur intégration a permis la revalorisation de leur carrière, qui se déroulait auparavant en catégorie D dans l'échelle 1 de rémunération (indices bruts 209 à 314). Désormais, ces fonctionnaires relèvent d'un cadre d'emplois de catégorie C comprenant les grades d'agent territorial spécialisé de deuxième classe et d'agent territorial spécialisé de première classe des écoles maternelles. Ces grades relèvent respectivement de l'échelle 3 (indices bruts 232-364) et de l'échelle 4 de rémunération (indices bruts 238-382). Les agents spécialisés de deuxième classe des écoles maternelles qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans ce grade, y compris la période normale de stage, peuvent être nommés agents spécialisés de première classe des écoles maternelles. Leur nombre ne peut excéder 15 % de l'effectif du cadre d'emplois. Il convient de souligner que les règles relatives aux quotas constituent des mécanismes de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des fonctionnaires appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein de différentes filières. Cependant, dans le prolongement des conclusions du rapport remis par M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Gouvernement a pris des dispositions visant à améliorer les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, en matière d'avancement de grade (article 37) comme de promotion interne (article 38). Ces dispositions sont insérées dans le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (publié au J.O. du 27 octobre 1999). Ainsi, pour ce qui concerne les quotas d'avancement de grade et de promotion interne, les périodes qui, en l'absence de promotion du fait de l'application des quotas, permettent une nomination, ont été réduites d'un an. Le même décret du 26 octobre 1999 prévoit également une mesure réglementaire permettant d'élargir aux recrutements opérés par la voie du détachement l'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par le statut particulier du cadre d'emplois. Enfin, afin d'élargir les possibilités de détachement et de faciliter la poursuite de la carrière des agents spécialisés des écoles maternelles, il convient de souligner que l'article 13-III du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 a modifié le cadre d'emplois des agents sociaux pour l'ouvrir au détachement des agents spécialisés des écoles maternelles. La création du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ainsi que les mesures de portée générale relatives à l'assouplissement des mécanismes de quotas et à l'élargissement des possibilités de détachement représentent un acquis important pour les intéressés. Une réflexion sur des mesures complémentaires ne pourrait se développer qu'en tenant compte de l'équilibre global des carrières dans la fonction publique territoriale.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O