FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48519  de  M.   Néri Alain ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4104
Réponse publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5646
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  sections d'investissement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 12 août 1987 fixant les comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements publics sociaux, communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux. Ce texte dispose que la liste des comptes à ouvrir dans les budgets annexes de ces établissements « sont respectivement ceux des classes 6 et 7 des plans de compte (...) ». Il en résulte que les établissements médico-sociaux gérés en budgets annexes d'un centre communal d'action sociale ne peuvent avoir de section d'investissement. Or, en principe, tout budget annexe géré en M 21 doit comporter sa propre section d'investissement. La pratique semblant s'accommoder de diverses interprétations des règles applicables, il lui demande de bien vouloir lui préciser la portée exacte des textes en vigueur.
Texte de la REPONSE : Par application combinée des articles 18 et 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, les centres communaux d'action sociale sont habilités à gérer des services sociaux ou médico-sociaux en services non personnalisés. La retranscription des opérations afférentes à ces services s'effectue au sein d'un budget annexe du centre communal d'action sociale. Le budget annexe est alors soumis pour la tenue de sa comptabilité aux dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M 21 édition 1988 (instruction budgétaire et comptable M 22 au 1er janvier 2001). Les centres communaux d'action sociale appliquent pour leur budget principal les règles retenues pour les communes, conformément à l'article 140 du code de la famille et de l'aide sociale. A ce titre, ils entrent dans le champ d'application de l'instruction budgétaire et comptable M 14. L'arrêté du 6 juin 2000 abrogeant celui du 12 août 1987 fixant les comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements publics sociaux, communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux, prévoit uniquement l'ouverture de comptes des classes 6 et 7 dans les budgets annexes de ce type d'établissement. Cette actualisation de l'arrêté du 12 août 1987 modifié, effectuée à droit constant, pose une difficulté d'application pour les centres communaux d'action sociale gérant des services sociaux et médico-sociaux qui dès lors ne peuvent pas ouvrir une section d'investissement pour leurs services sociaux et médico-sociaux. Pour cette raison, un projet de décret est en cours d'élaboration ayant pour objet de modifier l'article 41 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes dans le sens d'une mention explicite à la section d'investissement des budgets annexes retraçant les opérations de ces établissements. Par ailleurs, le champ d'application des dispositions du décret n° 99-317 du 26 avril 1999, actuellement limité aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ayant vocation à terme à recouvrir celui du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, cette position devrait être progressivement élargie à l'ensemble des services sociaux et médico-sociaux gérés en budget annexe par une structure publique n'appliquant pas l'instruction budgétaire et comptable M 21.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O