FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48527  de  M.   Tavernier Yves ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4104
Réponse publiée au JO le :  11/09/2000  page :  5278
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Analyse :  recouvrement. modalités
Texte de la QUESTION : M. Yves Tavernier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les effets préjudiciables qu'induisent les dispositions de l'article 85, dernier alinéa, de la loi du 12 juillet 1999 relative à la simplification et au renforcement de la coopération intercommunale. Jusqu'à présent, au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales désormais abrogées, les communes ayant transféré à une structure intercommunale leur compétence en matière d'enlèvement des ordures ménagères avaient la possibilité de recouvrer auprès des administrés la redevance d'ordures ménagères. Or, la loi du 12 juillet 1999 semble avoir rendu illégal le maintien de ce qui pouvait apparaître comme un démembrement comptable du service d'enlèvement des ordures ménagères. Dans les communes, la mise en oeuvre d'une taxe d'ordures ménagères peut paraître comme préjudiciable aux intérêts des administrés dans la mesure où, découplée du service rendu, elle ne leur offre aucun retour leur permettant de tenir compte de la limitation par leurs soins du volume d'ordures ménagères produit, ainsi que de la vigilance et de la qualité du tri sélectif individuel. De plus, les administrés verraient leur contribution varier très sensiblement, en seule proportion de la valeur de leur logement, à laquelle s'ajouterait un alourdissement systématique de frais de confection des rôles et de recouvrement par l'Etat, auquel échappe la redevance.C'est pourquoi, en considération du caractère plus équitable et plus pédagogique de la redevance, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de réintroduire les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : L'article 1609 nonies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1999 relative à la simplification et au renforcement de la coopération intercommunale, disposait que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), compétents en matière d'élimination des déchets des ménages, pouvaient renoncer, au profit des communes, à percevoir directement la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM/REOM) et laisser ce soin ainsi que le choix de la ressource (TEOM/REOM) à leurs communes membres. Le choix de la ressource (contribution budgétaire, financement par TEOM ou REOM) est maintenu, mais l'article 85 de la loi du 12 juillet 1999 dispose désormais que la TEOM/REOM est perçue par la collectivité qui bénéficie de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle assure au moins la collecte des déchets. Les établissements publics de coopération intercommunale ayant cette compétence ne peuvent plus renoncer à percevoir la TEOM ou la REOM. Toutefois, en vertu de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, modifiant le code général des collectivités territoriales, et relative à la prise en compte du recensement 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités, et de l'article 33 de la loi du 13 juillet 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000, les délibérations des communes et de leurs groupements antérieures à la promulgation de la loi du 12 juillet 1999 instituant la TEOM ou la REOM, dans les conditions antérieurement en vigueur, peuvent, à titre exceptionnel et transitoire, rester applicables pour les impositions afférentes à 2000, 2001 et 2002. Au 15 octobre 2002, les communes ou les EPCI devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la TEOM ou la REOM au 1er janvier 2003. Durant cette période transitoire, les communes ou EPCI qui perçoivent la TEOM ou la REOM, sans assurer au moins la collecte, doivent procéder à un reversement de la taxe ou de la redevance au profit, soit de la commune, soit de l'EPCI qui assure totalement ou partiellement le service. Par ailleurs, l'article 33 de la loi du 13 juillet 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000, introduit une dérogation aux dispositions des articles L. 2339-76 du code général des collectivités territoriales et 1609 nonnies A ter du code général des impôts, permettant aux EPCI fiscalité propre, qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, de percevoir la TEOM ou la REOM en lieu et place de ce syndicat mixte.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O