Texte de la QUESTION :
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M. Maurice Adevah-Poeuf attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les conséquences de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail et du décret du 1er février 1999 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Dans un souci d'information des pratiques des commissions de surendettement, ce décret a défini « un reste à vivre » par un double plancher, à savoir le montant maximal des remboursements par référence au dispositif des saisies de rémunération et la disposition par le débiteur d'une part de ressources minimales nécessaires aux dépenses courantes. S'il convient de reconnaître que ce nouveau mode de calcul du « reste à vivre » s'avère favorable dans de nombreux cas, l'étude détaillée des dossiers révèle qu'il est pénalisant pour les débiteurs à faibles revenus et les familles nombreuses. Ainsi l'application du décret à une personne seule disposant d'un revenu global de 9 000 francs donne un reste à vivre de 5 588 francs alors qu'un couple avec un enfant ayant 9 800 francs de ressources ne disposera que de 3 030 francs. Il lui demande de lui indiquer s'il est envisagé de modifier l'article R. 331-10-1 du code de la consommation pour prendre en compte la situation des débiteurs à faibles revenus et des familles nombreuses.
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Texte de la REPONSE :
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La définition du « reste à vivre » par les commissions constitue un élément de la réforme législative de juillet 1998 qui tend à éviter les risques d'exclusion des ménages surendettés. Le montant du « reste à vivre » déterminé dans chaque cas par les commissions est donc fondé sur les charges réelles de la famille et prend en compte les coûts inhérents à la taille de celle-ci. L'application du barème des quotités saisissables conduit à laisser « un reste à vivre » de 6 739,85 francs pour un célibataire disposant d'un revenu global de 9 000 francs par mois et 7 725,94 francs pour un couple avec un enfant qui dispose d'un revenu global de 9 800 francs. Cependant, des commissions de surendettement ont pu admettre, dans certains cas exceptionnels, que les sommes affectées à l'amortissement des dettes du débiteur surendetté dépassent le montant de la quotité saisissable, ce qui peut expliquer les discordances constatées. Il en est ainsi uniquement dans des cas individuels où les débiteurs ont manifesté la volonté de consentir des efforts plus importants que ceux auxquels ils sont tenus, en application des articles L. 331-2 et R. 331-10-2 du code de la consommation. Cette situation vise, le plus souvent, à assurer la sauvegarde du bien immobilier du débiteur surendetté, ce qui est conforme à l'esprit de la réforme de lutte contre l'exclusion.
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