FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48541  de  M.   Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4075
Réponse publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5928
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  délais de paiement
Analyse :  paiement par des personnes morales de droit public
Texte de la QUESTION : M. Jean Valleix appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème des modalités de paiement dans les marchés publics. La Fédération française du bâtiment a souhaité interpeler la représentation nationale sur la nécessité d'introduire dans le droit public la notion de délai de règlement, à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques. A l'heure actuelle, seul le délai de mandatement a été réduit de quarante-cinq jours à trente-cinq jours maximum pour les marchés de l'Etat. Seul le délai de mandatement est réglementé et sanctionné alors qu'il est interne à l'administration. Le comptable public ne dispose donc d'aucun délai réglementaire obligatoire inscrit dans un texte pour payer les entreprises. Seules, trois circulaires administratives ont tenté, les 6 et 12 novembre 1996 et le 22 juillet 1997, de faire accélérer le paiement des sommes dues par l'Etat à ses fournisseurs. Ces mesures, qui ne concernaient pas les marchés des collectivités locales, sont d'ailleurs restées sans effet. En conséquence, il serait souhaitable d'introduire dans le code des marchés publics un délai de paiement maximal de quarante jours. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que compte prendre le Gouvernement allant dans ce sens dans le cadre du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques.
Texte de la REPONSE : L'observation de délais de paiement à la fois raisonnables et prévisibles est un facteur essentiel pour l'équilibre économique et financier des petites et moyennes entreprises titulaires de marchés publics qui, à défaut, peuvent se trouver confrontées à des difficultés sérieuses de trésorerie. C'est pourquoi un effort important a d'ores et déjà été réalisé, afin de définir des délais précis de mandatement. Cela a permis de clarifier la question des délais de paiement et a permis une très forte réduction des difficultés auxquelles avaient pu être confrontées les entreprises. C'est dans le souci de parachever cette nécessaire évolution, en définissant des règles claires pour les entreprises, et en particulier les plus petites d'entre elles, dont la trésorerie peut s'avérer la plus fragile, qu'un encadrement des délais de paiement a été adopté au niveau communautaire. La directive 2000/35/CE concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales adoptée le 29 juin 2000 pose le principe selon lequel tout dépassement des délais contractuels ou légaux en matière de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu au versement d'intérêts moratoires à l'entreprise l'ayant subi. Afin de transposer ces nouvelles règles communautaires, l'article 96 du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics précise que les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai prévu au marché ou, à défaut, dans un délai maximum fixé par voie réglementaire. En cas de dépassement du délai contractuel ou supplétif, des intérêts moratoires seront dus au fournisseur. La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) prévoit que le délai maximal supplétif pourra être différent selon les catégories de marchés. Elle prévoit, par ailleurs, que les intérêts moratoires seront à la charge de l'Etat lorsque le retard sera imputable au comptable. S'agissant du secteur public local, les collectivités locales et les établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'Etat verseront les intérêts moratoires au fournisseur et seront remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts versés imputables à ce comptable. Un prochain décret détaillera les modalités de mise en oeuvre de ce délai global pour les acheteurs publics.
RPR 11 REP_PUB Aquitaine O