FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48549  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4069
Réponse publiée au JO le :  28/08/2000  page :  5044
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  pensions des invalides
Analyse :  commission spéciale de cassation des pensions d'invalidité. maintien
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'inquiétude soulevée par l'association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre concernant le projet de suppression de la commission spéciale de cassation des pensions. Il semblerait que sous prétexte que diminuerait le nombre des affaires enregistrées annuellement à la commission spéciale de cassation des pensions, le Gouvernement envisage de la supprimer et de modifier l'article 28 du code des pensions militaires d'invalidité. Un telle mesure porterait un coup certain à la pérennité du droit à réparation en privant les pensionnés d'une juridiction née en 1935 et issue de la loi du 31 mars 1919. Devant l'inquiétude des anciens combattants, il souhaiterait connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : La commission spéciale de cassation des pensions (CSCP) a été créée par décret du 8 août 1935 pour être temporairement adjointe au Conseil d'Etat afin de juger des nombreux pourvois en cassation nés de l'application des lois du 31 mars et 24 juin 1919 instaurant un mode de réparation spécifique aux conséquences de la Première Guerre mondiale subies par les militaires et les civils. La baisse de l'activité de la commission stabilisée depuis 1994, couplée à celle, progressive, des appels devant les cours régionales des pensions ainsi qu'à la diminution du nombre des ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre présage, dans les années à venir, d'un déclin important et irréversible et par suite d'un surdimensionnement des moyens matériels et humains dont est dotée cette juridiction. La réattribution de ce contentieux aux formations ordinaires du Conseil d'Etat, au demeurant compétent de 1919 à 1935 (cf. article L. 79 du code susvisé) ne justifie pas l'inquiétude de l'honorable parlementaire ; en effet, d'une part, le surcroît de charge occasionné est évalué à moins de 5 % des capacités de jugement de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; d'autre part, compte tenu de l'actuelle composition de la CSCP, présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le vice-président étant un conseiller d'Etat, et comprenant pour partie des conseillers d'Etat en service ordinaire ou des maîtres des requêtes, aucune difficulté majeure relative à la formation des juges n'est à craindre. Ce projet de réorganisation s'inscrit dans le contexte plus vaste de simplification administrative et, en particulier, dans celui d'une rationalisation de la carte judiciaire. Il fera, en tout état de cause, l'objet de débats lors de la discussion du projet de loi de modernisation sociale dans le cadre duquel il est inscrit.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O