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Texte de la QUESTION :
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M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences des « raves parties » dans le département du Gard. Chaque année à la même période, se développent, surtout en Cévennes, des « raves parties ». Très récemment, une de ces manifestations s'est déroulée sur la commune de Vissec en Cévennes. Les conséquences pour le propriétaire des lieux, un agriculteur qui a subi de lourds préjudices, les élus qui ont dû se mobiliser jour et nuit et les forces de l'ordre mobilisées, avec les moyens que l'on sait en milieu rural, ont été importantes. L'inquiétude des populations et des élus est grande face à cette montée en puissance. L'absence de sanctions, le marché de la drogue et les préjudices subis provoquent un sentiment inquiétant de révolte et une image négative pour l'activité touristique de notre département. En conséquence, il lui demande quelles sont ses intentions en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les problèmes de sécurité publique et les nuisances provoquées par les rassemblements dits « rave-parties ». Quoique d'apparition récente en France, les soirées « rave » ont vite retenu l'attention des pouvoirs publics en raison des situations extrêmement préoccupantes qu'elles génèrent sur les plans de l'ordre, de la sécurité et de la santé publics. Les réglementations mises en oeuvre visent à sortir ces manifestations de leur clandestinité et à « professionnaliser » les organisateurs, de façon à éviter les dérives constatées ; il convient, cependant, de prendre en compte le fait que la clandestinité de ces rassemblements constitue souvent un attrait supplémentaire pour certains organisateurs et participants. Lorsque ces manifestations rassemblent plus de 1 500 personnes, les organisateurs sont soumis à l'exigence de la déclaration préalable auprès du maire (à Paris, auprès du préfet de police) prévue par le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 fixant les conditions d'application de l'article 23 de la loi d'orientation et de programmation n° 95-73 du 21 janvier 1995 relative à la sécurité et à la mise en place d'un service d'ordre. L'inobservation de ces dispositions est punie des peines d'amende applicables aux contraventions de cinquième classe. Si l'organisation de la soirée est préalablement connue, l'autorité municipale peut intervenir, après avis de la commission de sécurité municipale compétente, soit pour assortir la réunion d'un certain nombre de conditions, soit pour l'interdire. La jurisprudence est venue étayer cette possibilité, dans un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 25 février 1997, rejetant la requête d'une société de spectacle qui contestait la légalité de l'arrêté par lequel le maire d'une commune avait interdit une manifestation similaire. Le jugement administratif, pour confirmer la légalité de la décision du maire, a notamment retenu que, face à l'afflux de public attendu, « une mobilisation adéquate tant des forces de l'ordre que des moyens de secours appropriés aux risques d'incendie était très difficile à assumer ». Par conséquent, la constatation du défaut de moyens suffisants fonde valablement le refus d'un maire. Par ailleurs, une circulaire interministérielle du 29 décembre 1998 (intérieur - défense - culture et communication) a appelé l'attention des préfets sur la nécessité d'encadrer de telles manifestations. Elle soumet l'organisation de ces événements au régime d'autorisation, tout refus devant être motivé (essentiellement en cas de risque de trouble à l'ordre public, de non-respect des règles de sécurité ou encore d'un avis défavorable de la commission de sécurité). A cet égard, deux textes majeurs sont applicables : 1/) les dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative à la police des spectacles ; 2/) pour les manifestations qui ne sont pas organisées à titre bénévole, les dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (LOPS) et celle du décret n° 97-646 du 31 mai 1997 visé supra. Il convient de souligner qu'une évolution est intervenue au cours de ces derniers mois avec une sortie de la clandestinité de certains de ces rassemblements, les responsables voulant apparaître comme des professionnels du monde du spectacle. Dans l'hypothèse de soirée rave n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'autorisation et pour ce qui concerne les organisateurs qui continueront malgré tout à agir de manière clandestine et lorsque ces manifestations seront portées à la connaissance de l'autorité adminsitrative, la circulaire interministérielle du 29 dédembre 1998 a également appelé l'attention des préfets sur le fait qu'il conviendra de demander aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de procéder aux contrôles nécessaires, en adaptant de façon appropriée leur intervention aux circonstances locales. Une telle intervention permettra de constater éventuellement les infractions aux règles liées à l'autorisation administrative préalable de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 (relative à la police des psectacles) et à l'obligation de déclaration préalable prévue par le décret du 31 mai 1997 (déjà cité), sans exclure la dissolution du rassemblement lorsque les conditions de sécurité ou de troubles à l'ordre public le requièrent. L'intervention des forces de l'ordre tiendra alors compte du caractère public ou privé de l'endroit où se tient la manifestation. Parallèlement, les forces de police peuvent engager les interventions en matière de police judiciaire sur la base de l'article 78-2 du code de procédure pénal. Il s'agit de mettre en place des contrôles d'identité opérés sur réquisition du procureur de la République dans des lieux et pour une période déterminée par ce dernier, lesquels permettront également de constater et de poursuivre les infractions à la loi pénale. Il importe, enfin, que les services de police puissent connaître suffisamment tôt les lieux et dates des raves-parties, leur nature (clandestine ou déclarée), l'identité des organisateurs et des sponsors éventuels, le nombre de participants attendus et la localisation des points de vente des billets d'entrée. Ces renseignements sont souvent obtenus par le suivi de la messagerie télématique, de la pressse sépcialisée, ou par l'écoute des stations de radio locales. La mise en place d'une cellule spécialisée au sein de la direction centrale des Renseignements généraux, chargée de collectes et de centraliser ces informations, doit permettre enfin d'anticiper, d'avertir les préfectures et de mieux préparer les réponses à donner à ces manifestations.
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