FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4862  de  M.   Lemoine Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3527
Réponse publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1816
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  travaux d'équipement au profit des collèges
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lemoine attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés résultant de l'application de la circulaire interministérielle du 23 septembre 1994, relative au Fonds de compensation pour la TVA, faite par la direction générale des collectivités locales pour ce qui concerne les modalités d'attribution du FCTVA pour les travaux d'équipement immobilier réalisés par les départements auprès des collèges. Selon une communication adressée le 11 décembre 1995 par le ministère de la fonction publique (DGCL) au préfet de la Manche, les travaux de gros équipement effectués par le département auprès des collèges dont il n'est, au regard du service des Domaines, pas propriétaire, doivent être considérés comme des dépenses pour compte de tiers. En conséquence, la dotation de FCTVA correspondant à ces travaux doit être versée non pas au département mais aux communes considérées comme propriétaires par les Domaines ; à charge, ensuite, pour le département de déterminer en accord avec ces communes les conditions de reversement de cette dotation. Outre la complexité de la procédure à mettre en oeuvre pour permettre aux départements de récupérer ces dotations et les risques de conflit qu'elle pourrait susciter entre les départements et les communes concernées, cette interprétation apparaît en contradiction avec la législation existante, notamment l'article 8 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, qui édicte que « le département (s'agissant des collèges) assume l'ensemble des obligations du propriétaire (et) possède tous pouvoirs de gestion » et l'article 46 de la LFI 1987 qui ouvre pour les départements le bénéfice du FCTVA pour les subventions d'équipement immobilier qu'ils versent aux collèges. Dans l'esprit de cette dernière disposition, il serait particulièrement paradoxal que les départements ne puissent pas, en revanche, bénéficier directement du FCTVA lorsqu'ils réalisent sous leur propre maîtrise d'ouvrage ces travaux d'équipement. Il lui demande, donc, de préciser sa position à l'égard de ce problème.
Texte de la REPONSE : La circulaire interministérielle du 23 septembre 1994 a rappelé la nécessaire application de la condition de propriété en tant que critère d'éligibilité au FCTVA, en vertu notamment de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Par conséquent, les dépenses engagées par un bénéficiaire du fonds pour le compte et sur le patrimoine d'un autre bénéficiaire du fonds ouvrent droit au bénéfice du FCTVA au profit de la collectivité propriétaire de l'investissement, et sur la base des dépenses imputées, mêmes en opération d'ordre, aux comptes 21 et 23 de son compte administratif. Lorsqu'une personne publique réalise des dépenses d'investissement sur le patrimoine d'autrui, ces dépenses ne peuvent s'imputer à ses comptes 21 ou 23, car ceux-ci sont exclusivement réservés aux investissements dont la personne a la pleine propriété, une exception devant être faite pour les dépenses d'investissements des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) relatives aux biens reçus au titre d'une mise à disposition. Les opérations pour compte de tiers sont individualisées, dans la comptabilité du mandataire, au compte 45, qui peut comprendre les différents types d'interventions suivantes : les opérations sous mandat réalisées dans le cadre de la loi MOP (loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée) ; les opérations réalisées sur la voirie communale par un groupement de communes compétent pour agir dans ce domaine, individualisées au compte 457 ; les opérations réalisées sur les établissements d'enseignement primaire, qui sont, en vertu de la loi de 1983 précitée, la propriété de la commune ; les opérations réalisées sur les établissements d'enseignement secondaire qui sont, en vertu de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la propriété du département pour les collèges ou de la région pour les lycées, ces opérations sont individualisées au compte 456. Par conséquent, s'agissant des collèges, le département doit intégrer à son compte 21 ou 23 les travaux réalisés par lui-même, ou par les communes et les groupements antérieurement propriétaires, qui sont désormais considérés comme réalisant une opération pour le compte du département, qui doit être transcrite à leur compte 456. Hormis la dérogation instituée par l'article 30 de la loi de finances pour 1998 les EPCI, il faut retenir que c'est le propriétaire qui bénéficie du FCTVA, dans tous les autres cas, quel que soit le mode d'intervention utilisé.
RPR 11 REP_PUB Basse-Normandie O